Borrower Disputes Early Repayment Fees Omitted from Notarial Deed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA borrower, having repaid a loan early, disputed the lender's claim for early repayment and management fees, arguing these charges were absent from the final notarial deed that superseded an initial private agreement. The appellate court upheld the trial court's decision, reasoning that only the subsequent notarial act governed the parties' final agreement, which was further evidenced by a confirming letter, and that the borrower failed to prove the notary deviated from the lender's intent regarding the waiver of the disputed clause, thus justifying the dismissal of the claims against the lender and the notary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la CRCAM d'Aquitaine aux dépens; Borrower Disputes Early Repayment Fees Omitted from Notarial Deed: The appellate court upheld the trial court's decision, reasoning that only the subsequent notarial act governed the parties' final agreement, which was further evidenced by a confirming letter, and that the borrower failed to prove the notary deviated from the lender's intent regarding the waiver of the disputed clause, thus justifying the dismissal of the claims against the lender and the notary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order regarding the appeal decision (rejection of the appeal).
This provision concerns the allocation of legal costs following the decision.
This article was cited regarding the rejection of claims for costs/expenses under Article 700 CPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que Mlle X... a obtenu un prêt de 2 050 000 francs de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la CRCAM) ; que l'accord des parties a été matérialisé, d'abord, par un acte sous-seing privé le 29 septembre 1992, puis, par un acte instrumenté les 11 et 12 février 1993 par M. Y..., notaire ; que Mlle X... ayant, en avril 1996, remboursé son emprunt par anticipation, la CRCAM lui a réclamé le paiement d'une somme au titre de l'indemnité de remboursement anticipé et de frais de gestion ; que Mlle X... s'y étant opposée au motif que ces indemnités n'avaient pas été prévues dans l'acte notarié, la CRCAM l'a assignée, ainsi que le notaire, en paiement la somme litigieuse ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 juin 2003) a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à compter de sa régularisation, seul l'acte notarié qui s'était substitué à l'acte initial faisait foi des stipulations dont les cocontractants étaient, en définitive, convenus, que la nouvelle convention avait été signée par un mandataire dûment habilité et que son contenu était éclairé par la lettre adressée le 31 mai 1996 par la CRCAM à Mlle X..., qui indiquait solder le compte à la suite de l'acte dressé par M. Y... et que, tant l'acte authentique que ce courrier explicatif étaient opposables à la CRCAM ; que l'arrêt qui, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, relève encore que la CRCAM n'avait pas donné d'indications précises au notaire et qu'il n'était pas établi que celui-ci eût trahi la volonté du prêteur, a, à bon droit, déduit de ces constatations souveraines que les parties avaient renoncé au maintien de la clause litigieuse et qu'aucun manquement ne pouvait, dès lors être imputé au notaire ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mlle X... et par M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.