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03-14533 Généré par l'IA

Guarantor Liability Upheld Despite Claim of Disproportionate Guarantee and Lack of Lender Advice

Numéro de cause 03-14533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party who guaranteed a commercial loan sought to overturn the lower court's decision affirming their liability, arguing that the guarantee was disproportionate to their resources at the time of commitment in July 1999, and that the lending institution breached its duties to inform and advise. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the guarantor failed to provide evidence of disproportionateness relevant to the loan's execution date, as the submitted proof of limited resources was dated months later, and further holding that the guarantor bore the burden of proving they were misled about the scope and risks of the suretyship, a burden which was not met because the guarantor admitted to knowing the principal debtor's situation and the nature of the guarantee.

Regeste Legislator

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article L. 313-10 du Code de la consommation, article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Guarantor Liability Upheld Despite Claim of Disproportionate Guarantee and Lack of Lender Advice: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the guarantor failed to provide evidence of disproportionateness relevant to the loan's execution date, as the submitted proof of limited resources was dated months later, and further holding that the guarantor bore the burden of proving they were misled about the scope and risks of the suretyship, a burden which was not met because the guarantor admitted to knowing the principal debtor's situation and the nature of the guarantee.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution prêt et garantie cautionnement responsabilité limitée manquement au devoir fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 313-10 du Code de la consommation
codedelaconsommation
article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 2002), que par acte du 7 juillet 1999 la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) a obtenu de Mme X... le cautionnement d'un prêt de 158 000 francs qui était consenti à M. Y... pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que ce dernier ayant été mis, quelques mois plus tard, en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a fait assigner Mme X... en paiement ; que, se prévalant des dispositions de l'article L. 313-10 du Code de la consommation, l'intéressée a soutenu, au principal, que son engagement étant manifestement disproportionné à ses ressources, l'établissement de crédit n'était pas fondé à s'en prévaloir et, subsidiairement, qu'il devait être annulé en raison des manquements commis par la banque à ses devoirs d'information et de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité le banquier dispensateur de crédit qui fait souscrire à une caution un engagement manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ; qu'elle faisait valoir dans ses écritures être sans ressources lors de la souscription de son engagement et produisait à cette fin une attestation de paiement du RMI quelques mois plus tard ; qu'en ne se prononçant pas sur l'attestation susvisée, régulièrement versée aux débats et établissant l'absence de ressources de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartenait à l'intéressée de rapporter la preuve de la disproportion alléguée en juillet 1999, à la date de souscription de son engagement ; et attendu que l'attestation prétendument délaissée par la cour d'appel étant afférente aux ressources dont Mme X... disposait en décembre 1999, et étant dès lors dépourvue de toute pertinence pour la solution du litige, le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il appartient au banquier, débiteur d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil, de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en exonérant la banque de ses obligations lors de la conclusion du contrat en considérant que la caution ne démontrait pas en quoi la banque aurait manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que Mme X..., qui n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur la situation du débiteur principal dont elle-même avait d'ailleurs reconnu avoir une parfaite connaissance ou sur le défaut de viabilité de l'opération financée des informations qui lui auraient été dissimulées, se bornait à reprocher à l'établissement de crédit de ne pas avoir attiré son attention sur la portée de son engagement et les aléas qu'il comportait et à prétendre que ces manquements, qui l'avaient induite en erreur, justifiaient l'annulation de celui-ci ; que l'intéressée, qui n'est pas fondée à soutenir avoir ignoré la nature d'un engagement de cautionnement, n'a rapporté, ainsi qu'elle en avait la charge, aucune preuve de l'erreur alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.