Seller's Claim for Price Against Third-Party Assignee Under Retention of Title Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA seller, whose equipment was subject to a retention of title clause, initiated a claim for the return of the equipment or its price after the buyer entered receivership; when the administrator did not agree to the claim, the seller sued the judge-commissioner, who ruled in their favor, but the appellate court overturned this decision, reasoning that the judge-commissioner's jurisdiction over such claims was narrowly defined and did not extend to actions for payment against a third-party assignee of the receivables; the Supreme Court quashed the appellate ruling, holding that the judge-commissioner retains jurisdiction to rule on the claim for the price, even when directed against a third party, provided the preliminary administrative review procedure was followed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 621-123 du Code de commerce, L. 621-123 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Claim for Price Against Third-Party Assignee Under Retention of Title Clause: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the mandatory preliminary procedure for property claims, which the Court of Cassation found the lower court incorrectly interpreted regarding the judge-commissaire's jurisdiction.
This provision, alongside Article L. 621-123, defines the jurisdiction for property claims, which the lower court was found to have violated.
This article was cited in the dispositive when deciding on the claims for litigation costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-123 du Code de commerce et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 ;
Attendu que le premier de ces textes instituant en matière de revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constitue un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire ; que les dispositions de ces textes sont applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CIAT (la CIAT) a vendu à la société Emile Gérard (la société) du matériel avec clause de réserve de propriété destiné à la réalisation d'une installation de climatisation pour le compte de la société Mantes ameublement ménager (la MAM) ; que la société a cédé ses créances afférentes à ce marché à la BTP ; que le 9 septembre 1998, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la CIAT a formé une demande en revendication auprès de l'administrateur qui n'y a pas acquiescé, puis a saisi le juge-commissaire aux fins de restitution des sommes reçues par la BTP du sous-acquéreur depuis l'ouverture de la procédure et celles encore dues par ce dernier ; que le juge-commissaire a accueilli ces demandes ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, l'arrêt retient que la compétence de ce dernier sur la revendication d'un bien, ou sur celle du prix des biens pour les paiements opérés postérieurement à la revendication par le sous-acquéreur entre les mains de l'acquéreur ou des mandataires judiciaires, déterminée de façon précise et limitative, ne saurait être étendue par voie d'analogie à l'encontre de tiers sur d'autres fondements, que le juge-commissaire ne peut donc connaître d'une action en paiement formée par le réservataire de propriété à la fois contre la BTP, tiers bénéficiaire de paiements effectués par la MAM, sous-acquéreur de biens réservés, et contre cette dernière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il entrait dans les attributions du juge-commissaire, saisi à défaut d'accord de l'administrateur, de statuer sur la demande en revendication du prix, peu important que celle-ci ait été faite contre un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les sociétés BTP France et Mantes ameublement ménager aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société CIAT et par les sociétés BTP France et par M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.