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03-11567 Généré par l'IA

Parent Company Liability for Subsidiary's Debt Obligation of Result

Numéro de cause 03-11567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a written commitment by one company to support its subsidiary to ensure it met its obligations to a third-party creditor, the creditor sought damages after the subsidiary entered receivership, alleging a breach of that commitment. The subsidiary's parent company argued on appeal that since it only owed an obligation of means, the creditor needed to prove fault, contending the appellate court incorrectly shifted the burden of proof by requiring demonstration of the steps taken for support. The Supreme Court rejected this argument, holding that an undertaking to ensure a subsidiary meets its commitments, including maintaining sufficient cash flow, constitutes an obligation of result toward the third party, meaning the creditor did not need to prove the debtor's fault for the commitment to be breached.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Parent Company Liability for Subsidiary's Debt Obligation of Result: The subsidiary's parent company argued on appeal that since it only owed an obligation of means, the creditor needed to prove fault, contending the appellate court incorrectly shifted the burden of proof by requiring demonstration of the steps taken for support. The Supreme Court rejected this argument, holding that an undertaking to ensure a subsidiary meets its commitments, including maintaining sufficient cash flow, constitutes an obligation of result toward the third party, meaning the creditor did not need to prove the debtor's fault for the commitment to be breached.

Mots-clés

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responsabilité subsidiaire cash flow société mère obligation de paiement assemblée des créanciers dette sociale

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a specific sum to the respondent based on this article regarding legal costs.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the main appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a specific sum to the respondent based on this article regarding legal costs.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the main appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Financière Askea fédéral, que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la Société générale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2002), que la société Financière Askea fédéral (la société Askea) s'est engagée par lettre à l'égard de la Société générale à soutenir sa filiale la société Verboom ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la Société générale a reproché à la société Askea d'avoir manqué à son obligation et demandé qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Askea fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que le créancier d'une obligation de moyens doit démontrer la faute de son débiteur ; qu'en mettant à sa charge la preuve des mesures prises pour soutenir sa filiale, après avoir constaté qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la société qui s'oblige à faire le nécessaire pour que sa filiale respecte ses engagements envers un tiers contracte à l'égard de celui-ci une obligation de faire qui s'analyse en une obligation de résultat ;

Attendu qu'il résulte en l'espèce des termes de la lettre d'intention reproduits par l'arrêt, que la société Askea s'est engagée à faire le nécessaire pour que la société Verboom respecte ses engagements à l'égard de la Société générale et dispose d'une trésorerie suffisante à cet effet ; qu'en l'état de l'obligation de résultat ainsi contractée, il n'appartenait pas à la Société générale de faire la preuve de la faute commise par la société Askea ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière Askea Federal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Financière Askea Federal à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.