Employee Appeal on Termination Date and Wage Repayment Following Labor Court Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose employment contract was judicially terminated by the first instance labor court due to the employer's fault, appealed the decision, and the appellate court confirmed the termination but set its effective date to that of the initial judgment, also ordering the employee to repay wages received from that date onward. The employee argued that under the devolutive effect of appeal, the termination should take effect only from the appellate ruling, and under the suspensive effect, they were entitled to wages until the appellate decision confirmed the termination, regardless of whether work was performed. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the suspensive effect of the appeal does not impede the rights stemming from a judgment that is ultimately confirmed, thereby validating the appellate court's decision to set the termination date to that of the initial judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 212-4 du Code du travail, Article 561 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 212-4 du Code du travail, Article 539 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Appeal on Termination Date and Wage Repayment Following Labor Court Ruling: The employee argued that under the devolutive effect of appeal, the termination should take effect only from the appellate ruling, and under the suspensive effect, they were entitled to wages until the appellate decision confirmed the termination, regardless of whether work was performed. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the suspensive effect of the appeal does not impede the rights stemming from a judgment that is ultimately confirmed, thereby validating the appellate court's decision to set the termination date to that of the initial judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the first branch of the ground of appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's decision on the effective date of termination.
Cited in the reasoning for the second branch of the ground of appeal, concerning the right to remuneration during the appeal period, which the Court found not violated by confirming the earlier termination date.
Cited in the reasoning for the second branch of the ground of appeal, concerning the right to remuneration during the appeal period, which the Court found not violated by confirming the earlier termination date.
Applied by the court to reject the parties' claims regarding costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 02-44.352 et M 02-44.500 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., engagé par l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA) le 1er avril 1990 en qualité de chef de service éducatif et promu directeur adjoint de service éducatif en 1992, a saisi le conseil de prud'hommes le 23 mars 2000 pour entendre prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur ;
que cette juridiction a fait droit à sa demande par jugement du 3 mai 2001 dont il a été interjeté appel ; que la cour d'appel a confirmé la décision entreprise précisant que la résiliation prenait effet à la date de la décision des premiers juges, et a ordonné la restitution à l'employeur par le salarié, des sommes qu'il avait perçues à titre de salaires à compter du 3 mai 2001 ;
Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2002), d'avoir ainsi jugé, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, lorsqu'une cour d'appel prononce la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, sur le bien fondé de laquelle elle était à nouveau tenue de statuer en fait comme en droit, la date d'effet de cette résiliation ne court qu'à compter du prononcé de son arrêt ; que dès lors, en déclarant que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. X... à l'IGESA prenait effet au jour du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes et non pas du prononcé de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en vertu de l'effet suspensif de l'appel, la résiliation d'un contrat de travail prononcée par les premiers juges n'étant pas exécutoire, le salarié, toujours tenu de respecter ses obligations, doit rester à la disposition de son employeur et a donc, de ce fait, droit à une rémunération peu important qu'il lui soit ou non demandé d'effectuer une quelconque activité ; qu'en ordonnant à M. X... de restituer les sommes perçues à titre de salaires postérieurement au 3 mai 2001, sans rechercher si, dans l'attente du prononcé par la cour d'appel de la résiliation judiciaire du contrat de travail l'unissant à son employeur, celui-ci s'était ou non tenu à la disposition de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4 du Code du travail et 539 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'effet suspensif de l'appel ne portant aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé, c'est hors de toute violation des textes invoqués que la cour d'appel a déclaré que le contrat de travail était résilié à la date du jugement ;
D'où il suit que le moyen qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.