Driver v. Employer (Remuneration Reduction Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA heavy goods vehicle driver, after being dismissed, sought various payments from the employer, including the removal of a 20% reduction applied to his remuneration; the appellate court dismissed this specific claim with a general and imprecise statement, which the Supreme Court found insufficient as a legal basis for review under the relevant procedural article, leading to the partial annulment of the appellate decision regarding the remuneration reduction and referral back to a differently composed appellate court for a ruling on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Driver v. Employer (Remuneration Reduction Appeal): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the decision because the appellate court failed to meet the requirements of this article regarding proper motivation.
The court expressly rejected a request made under this procedural article concerning indemnification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., salarié de la société CVA Transports en qualité de chauffeur poids lourds, ayant été licencié le 18 septembre 2001, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la suppression de l'abattement de 20 % pratiqué par l'employeur sur sa rémunération, l'arrêt énonce par motifs adoptés que cette demande est injustifiée et qu'il y a lieu d'en débouter le salarié ;
Attendu, cependant, qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la suppression de l'abattement de 20 % pratiqué par l'employeur sur sa rémunération, l'arrêt rendu le 22 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.