Employers and Unions v. Lower Court Judgment on Union Representative Designation and UES Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves multiple employers and trade unions challenging a lower court's judgment which declared the plaintiffs' demands admissible, asserted jurisdiction over the designation of a union representative, rejected a request to recognize a broader economic and social unit (UES), and annulled a specific union designation. The challenging parties argued the lower court failed to rule on certain claims, such as the lack of contestation from one company and the untimely filing by others, and erred in finding differences in personnel conditions negated the existence of a UES despite evidence of common control from a parent company. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had addressed the scope of the dispute, and correctly placed the burden of proving the UES on the claimant, finding that differing collective agreements, profit-sharing schemes, working conditions, management of personnel, and lack of employee interchangeability legally justified the rejection of the UES claim; moreover, the court found that the lower court's failure to explicitly rule on organizing elections within one specific subsidiary was a curable omission under the civil procedure code, rendering that branch of the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 431-1 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 463 du nouveau Code de procédure civile, article 686 du nouveau Code de procédure civile; Employers and Unions v. Lower Court Judgment on Union Representative Designation and UES Recognition: The challenging parties argued the lower court failed to rule on certain claims, such as the lack of contestation from one company and the untimely filing by others, and erred in finding differences in personnel conditions negated the existence of a UES despite evidence of common control from a parent company. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had addressed the scope of the dispute, and correctly placed the burden of proving the UES on the claimant, finding that differing collective agreements, profit-sharing schemes, working conditions, management of personnel, and lack of employee interchangeability legally justified the rejection of the UES claim; moreover, the court found that the lower court's failure to explicitly rule on organizing elections within one specific subsidiary was a curable omission under the civil procedure code, rendering that branch of the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of appeal related to failure to rule on certain conclusions, but the Court of Cassation only noted that the lower court responded to the conclusions concerning the UES claim.
Cited in the grounds of appeal regarding the justification for denying the existence of a social unit, but the Court of Cassation confirmed the lower court's finding based on factual differences.
Cited as the procedural recourse available to remedy the omission of the lower court to rule on the request concerning the organization of elections within Canon Méditerranée, thus rendering the related ground of appeal inadmissible.
This article is not explicitly cited in the dispositive orders; however, in French cassation procedure, the final disposal usually implies the rejection of the appeal, which is based on procedural rules like Art. 618, but here the court simply states 'REJETTE le pourvoi'.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Wasquehal Cedex,
15 / de la société Ile de France bureautique, société anonyme, (Fac Simile Roissy Ile de France), dont le siège est 22, avenue des Nations, Zac Paris Nord II, 95944 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex,
16 / de la société Partenaire bureautique, société anonyme, (Fac Simile Montpellier), dont le siège est Le Millénaire, 550, rue Alfred Nobel, 34965 Montpellier Cedex 2,
17 / de la société Pays de Loire Bureautique, société anonyme, (Fac Simile Nantes), dont le siège est Europarc Atlantique, 1, rue Mickaël Faraday, 44812 Nantes,
18 / de la société CBSC Méditerranée, dont le siège est Zac de la Duranne 25, rue Louis Broglie, 13792 Aix-les-Milles Cedex 3,
19 / de la société Canon business solution center Rhône-Alpes, dont le siège est Bâtiment 6, parc d'affaires de Limonest, 1, rue des vergers, 69760 Limonest,
20 / du syndicat CFDT Fédération nationale des Mines et de la Métallurgie, dont le siège est 49, avenue Simon Bolivar, 75950 Paris Cedex 19,
21 / du syndicat CFDT de la Métallurgie des Nords de Seine, dont le siège est 18, rue de l'Indépendance, 92700 Colombes,
22 / de M. Pierre Arnold, (syndicat CFDT Pierre Canon Méditerranée France), demeurant immeuble Twins 2, 885, avenue du Docteur Julien Lefèvre, 06270 Villeneuve Loubet,
23 / du syndicat CFE-CGC Métallurgie Ile de France, dont le siège est 5, rue la Bruyère, 75009 Paris,
24 / du syndicat CFE-CGC Métallurgie du Rhône, dont le siège est 214, avenue Félix Faure, 69441 Lyon,
25 / du syndicat Force Ouvrière de la métallurgie du Rhône, dont le siège est 214, avenue Félix Faure, 69441 Lyon Cedex 03,
26 / du syndicat CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 93, avenue de Montolivet, 13248 Marseille Cedex 4,
27 / du syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts-de-Seine, dont le siège est La Défense 8, 58, jardins Boieldieu, 92800 Puteaux,
28 / de M. Yves Dubran, (Syndicat CFTD Canon business solution center méditerranée) demeurant Zac de la Duranne 25, rue Louis Broglie-BP 56000, 13792 Aix-les-Milles Cedex 3,
29 / du syndicat CGT Métallurgie du Bas-Rhin, dont le siège est 1, rue Sédillot, 67000 Strasbourg,
défendeurs à la cassation ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 23 janvier 2003) d'avoir déclaré recevables les demandes des différentes sociétés, de s'être déclaré compétent sur les requêtes concernant la désignation de M. X... comme délégué syndical, d'avoir rejeté la demande formulée par l'Union locale CGT d'Aix-en-Provence et M. Y... devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale élargie, annulé la désignation de M. X... opérée par la CGT les 9 septembre et 15 novembre 2002 et rejeté le surplus des demandes alors, selon le moyen :
1 ) que les demandeurs avaient souligné que le Tribunal n'avait été saisi d'aucune contestation de la part de la société Hauts de France bureautique (Fac simile Lille) ; qu'en laissant leurs conclusions sans réponse sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les demandeurs avaient encore souligné qu'à l'exception de la société Canon Finance, les autres contestants n'avaient pas saisi le Tribunal dans le délai de quinze jours imparti légalement à peine de forclusion ; qu'en laissant encore ces conclusions sans réponse sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que l'existence de différences entre les membres du personnel des sociétés en cause n'est pas de nature à exclure une unité sociale ; qu'en faisant état de telles différences, sans même indiquer quelles sociétés elles concernaient, et en se bornant à relever que certains éléments étaient "contestés", sans rechercher si cette contestation était fondée, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
4 ) que les demandeurs avaient notamment souligné que toutes les sociétés en cause provenaient de l'éclatement de la société Canon France qui continuait à diriger la politique et les objectifs de toutes ses filiales ; que ces créations de filiales s'étaient accompagnées de transferts de salariés qui allaient être privés de tout comité d'entreprise compte tenu du fractionnement des effectifs ; que les salariés des différentes filiales conservaient des liens et surtout des intérêts communs, autant d'éléments qui caractérisaient une communauté de travailleurs ;
qu'en se contentant de relever que la communauté de lieu de travail est "contestée", de même que la centralisation de la gestion et la permutabilité des salariés, le Tribunal n'a examiné aucun des éléments produits par les demandeurs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le Tribunal d'instance qui a constaté qu'il avait été saisi par chacune des parties intéressées au litige ayant pour objet la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre elles, a répondu aux conclusions en les écartant ;
Attendu ensuite qu'ayant exactement énoncé qu'il appartenait au syndicat demandeur de rapporter la preuve de l'existence de l'Union économique et sociale qu'il revendique, le Tribunal d'instance qui a constaté que les statuts collectifs, les régimes de prévoyance d'intéressement qu'ainsi que les conditions de travail et les modalités de gestion des personnels différaient selon les entreprises entre lesquelles il n'y avait pas de permutabilité des personnels, a, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les demandeurs avaient contesté les élections organisées au sein de la seule société Canon Méditerranée et avaient demandé que les élections soient organisées dans le cadre de l'unité économique et sociale ; que le tribunal, qui a rejeté les demandes des exposants sur ce point sans motiver sa décision, alors pourtant qu'il constatait l'existence d'une unité économique et sociale, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement, en dépit de la formule générale du dispositif qui rejette le surplus des demandes, n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'organisation des élections au sein de la société Canon méditerranée, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que le Tribunal d'instance l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.