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02-47454 Généré par l'IA

Association Employees v. Employer: Provisional Salary Arrears Appeal

Numéro de cause 02-47454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Employees of an association sought an expedited order for payment of provisional salary arrears, and although the employer received the notice for the hearing only six days prior and requested an adjournment on the day of the hearing, the labor court rejected the request. The higher court upheld this decision, reasoning that the six-day period provided was a reasonable time for the employer to prepare its defense, especially since the basis of the claim (prior court decisions and employment agreements regarding working time) was known to them as the employer.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association Employees v. Employer: Provisional Salary Arrears Appeal: The higher court upheld this decision, reasoning that the six-day period provided was a reasonable time for the employer to prepare its defense, especially since the basis of the claim (prior court decisions and employment agreements regarding working time) was known to them as the employer.

Mots-clés

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association d'employeurs provision ad litem délai de résiliation renonciation à des prétentions de salaire arriérés de loyer conflits du travail

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the opposing parties based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the opposing parties based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des salariés de l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande ont saisi le 4 novembre 2002 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vire d'une demande en paiement de provision sur un rappel de salaire ; que, par lettre envoyée le même jour, le secrétariat-greffe a adressé une convocation à l'entreprise APAEI à l'audience de référé du 12 novembre 2002 ; que, par télécopie reçue le jour de l'audience, la défenderesse non-comparante sollicitait le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Vire rendue le 20 novembre 2002) d'avoir rejeté la demande de renvoi, alors, selon le moyen, que si les dispositions relatives au référé prud'homal ne fixent pas de délai entre la convocation et l'audience de jugement, le juge doit néanmoins vérifier que le défendeur a bénéficié d'un délai raisonnable pour préparer sa défense ; qu'au cas d'espèce, en opposant à l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande pour rejeter sa demande de renvoi au motif qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, une procédure ayant abouti à un arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 2000 auquel l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande n'était pas partie ou bien le fait que celle-ci ne pouvait ignorer, en sa qualité d'employeur des salariés, leur salaire et les différents accords conclus relativement à la réduction et l'aménagement du temps de travail ou encore en lui opposant l'obligation pour les parties de comparaître, motifs inopérants à caractériser que l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 516-8, R. 516-9, R. 516-10, R. 516-11, R. 516-32 et R. 516-33 du Code du travail, l'article 486 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le juge prud'homal, statuant en la forme des référés, qui relève que l'entreprise APAEI qui avait disposé d'un délai de six jours pour préparer sa défense, avait pu avoir connaissance des pièces et des textes qui servaient de fondement à la demande a fait ressortir que la l'entreprise APAEI avait bénéficié d'un délai raisonnable pour assurer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du mémoire, annexé au présent arrêt et tiré de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, des articles R. 516-8, R. 516-9, R. 516-10, R. 516-11, R. 516-32 et R. 516-33 du Code du travail, l'article 486 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à voir censurer le prononcé sur des choses non demandées par la décision attaquée qui est susceptible d'être rectifiée par la juridiction qui l'a rendue ;

Attendu que par application des textes susvisés, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.