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03-13775 Généré par l'IA

Insurance Benefits Accrual Post-Policy Termination

Numéro de cause 03-13775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld the appellate ruling that an individual was entitled to benefits under a group insurance agreement despite the agreement's subsequent termination, reasoning that the ambiguity between the policy clauses regarding "work stoppage" guarantees and the common provisions covering invalidity arising during the guarantee period justified interpreting that the claim fell within the agreement's temporal scope because the pathological origin of the invalidity occurred before the agreement's termination, even though the social security recognition of invalidity, which triggered the right to compensation, occurred afterward. Furthermore, the court affirmed that the termination of the collective agreement did not affect the payment of benefits that were acquired or arose during its execution, as required by the relevant law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Benefits Accrual Post-Policy Termination: Furthermore, the court affirmed that the termination of the collective agreement did not affect the payment of benefits that were acquired or arose during its execution, as required by the relevant law.

Mots-clés

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extinction des prestations d'assurance prestation d'assurance sociale assurance collective obligation d'indemniser de l'assureur assurance-invalidité convention collective

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les clauses du contrat invoquées par la première branche du moyen que par une implicite interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement, d'une part, de l'article 1 C des dispositions relatives aux garanties "arrêt de travail" de la convention de gestion de l'accord régional de prévoyance de l'enseignement catholique de Bretagne, du 1er janvier 1995, ouvrant le bénéfice de ces garanties, notamment, à tout adhérent allocataire d'une pension servie par la Sécurité sociale au titre d'une invalidité d'un taux au moins égal à deux tiers, d'autre part, de l'article 5 des dispositions communes de cette même convention prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail sont indemnisées toutes les situations d'invalidité issues d'une maladie ou d'un accident dont l'origine est située dans une période de garantie, que la cour d'appel (Rennes, 12 février 2003) a retenu, qu'entrait dans le champ temporel des garanties "arrêt de travail" toute situation d'invalidité dont l'origine, pathologique ou accidentelle, était comme en l'espèce l'origine de la situation d'invalidité dans laquelle se trouvait Mme X... située avant résiliation de ladite convention, peu important à cet égard que le droit à indemnisation de celle-ci n'eût été acquis qu'à compter du jour, postérieur à la résiliation, où la Sécurité sociale avait reconnu son état d'invalidité ;

qu'ensuite, il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, que lorsque des adhérents sont garantis collectivement contre les risques d'invalidité, la résiliation de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'ayant retenu que le droit à la prestation litigieuse était né durant l'exécution de la convention de gestion du 1er janvier 1995, la cour d'appel n'a pas violé les textes invoqués par la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de régimes interentreprises (CRI) Prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.