Supreme Court Ruling on Sickness Insurance Fund's Recourse for Accident Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a traffic accident victim sued for damages, the intermediate court erred by excluding compensation for difficulty in daily living activities from the recourse exercised by the sickness insurance fund, while acknowledging that lost wages were subject to such recourse. The Supreme Court quashed the decision because, according to the relevant social security and tort laws, third-party payers' recourse is limited to the portion of the indemnity repairing the physical integrity impairment, excluding personal damages like physical or moral suffering and amenity losses, but the intermediate court incorrectly categorized compensation for objective physical impairment (which includes consequences like difficulty in daily living, distinct from purely personal harm) as being outside the scope of the third-party payer's right to subrogation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 31 de la loi du 5 Juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Ruling on Sickness Insurance Fund's Recourse for Accident Damages: The Supreme Court quashed the decision because, according to the relevant social security and tort laws, third-party payers' recourse is limited to the portion of the indemnity repairing the physical integrity impairment, excluding personal damages like physical or moral suffering and amenity losses, but the intermediate court incorrectly categorized compensation for objective physical impairment (which includes consequences like difficulty in daily living, distinct from purely personal harm) as being outside the scope of the third-party payer's right to subrogation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the decision to quash the lower court's ruling regarding the scope of third-party payer recourse.
Cited in the reasoning leading to the decision to quash the lower court's ruling regarding the scope of third-party payer recourse.
Cited in the reasoning leading to the decision to quash the lower court's ruling regarding the scope of third-party payer recourse.
Applied by the Court to reject the request for indemnity under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen ;
Vu les articles 31 de la loi du 5 Juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, et L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., passagère d'un véhicule, a été blessée lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Jean-Louis Y... ; qu'après expertise, Mme X... a assigné en réparation Mme Z..., veuve Y... en sa qualité d'ayant-droit de Jean-Louis Y..., décédé dans l'accident, et la compagnie Groupama Sud, assureur du véhicule conduit par ce dernier ;
que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a été appelée en la cause ;
Attendu que pour fixer à certaines sommes l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X... et l'indemnité réparant son préjudice à caractère personnel, l'arrêt énonce que Mme X... fait une double demande, l'une au titre de la perte de salaire et l'autre au titre de la gêne dans les actes de la vie courante ; que si la perte de salaire constitue un élément du préjudice soumis à recours, il n'en va pas de même de la gêne dans les actes de la vie courante, qui est un préjudice purement personnel, et, qui comme tel, n'entre pas dans le préjudice soumis à recours ;
Qu'en excluant ainsi du recours des tiers payeurs une indemnité réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et du Groupama Sud ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.