Driver Swerves to Avoid Obstacle; Contributory Negligence as Exclusive Cause of Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a driver whose vehicle was struck from behind on a highway after he swerved left to avoid a construction marker. The appellate court had rejected the claim for damages, finding that the victim's leftward maneuver was a fault that exclusively caused the accident, as it considered the marker's presence unproven and the maneuver uncontrolled despite daylight and dry road conditions. The highest court quashed the decision, reasoning that while the lower court correctly determined the victim committed a fault contributing to the damage, it erred by definitively ruling that this fault was the *exclusive* cause, which improperly precluded indemnification under the applicable traffic law, thus requiring the case to be re-adjudicated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Driver Swerves to Avoid Obstacle; Contributory Negligence as Exclusive Cause of Accident: The appellate court had rejected the claim for damages, finding that the victim's leftward maneuver was a fault that exclusively caused the accident, as it considered the marker's presence unproven and the maneuver uncontrolled despite daylight and dry road conditions. The highest court quashed the decision, reasoning that while the lower court correctly determined the victim committed a fault contributing to the damage, it erred by definitively ruling that this fault was the *exclusive* cause, which improperly precluded indemnification under the applicable traffic law, thus requiring the case to be re-adjudicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the decision for violating this article by incorrectly concluding that the victim's fault was the exclusive cause of the accident, thus excluding compensation.
Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the application of fault in traffic accidents.
Applied in the dispositive to reject the request for costs made by M. Y... and his insurer.
Applied to order M. Y... and his insurer to pay a sum for legal expenses (costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le véhicule de M. X..., qui circulait sur autoroute, a été, alors qu'il se déportait sur la voie de gauche pour éviter une balise de travaux, percuté à l'arrière par le véhicule conduit par M. Y... ; que M. X... a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Winterthur, en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône, pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute le fait, sur une autoroute, de se déporter sur la voie de gauche lorsqu'on y est contraint par la présence d'un obstacle présent sur la voie centrale, même en dehors d'un cas de force majeure, que la cour d'appel, qui se borne à relever ce fait sans constater le caractère non maîtrisé ou imprudent du changement de voie de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que constitue une manoeuvre perturbatrice le fait pour M. X... de se déporter de la voie centrale où il progressait et d'empiéter sur la voie de gauche où circulait M. Y..., que tout conducteur doit adapter sa vitesse à la visibilité dont il dispose, de manière à anticiper les obstacles susceptibles de se présenter devant lui en circulation, que l'accident s'est produit en plein jour, sur une chaussée sèche et rectiligne, que la présence d'un troisième véhicule devant celui de M. X... n'est corroborée par aucun élément du dossier, que la balise avait été réalignée par les services de la direction départementale de l'Equipement quarante minutes avant l'accident et que ce type d'élément de balisage ne peut être déplacé par l'effet du vent ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que M. X... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le déport à gauche du véhicule de M. X... est fautif et que cette faute, cause exclusive de l'accident, exclut son droit à indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle du Mans, M. Y... et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans et de M. Y... ;
Vu les articles 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la Mutuelle du Mans in solidum à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.