Legislator Jurisprudence & Législation
03-20224 Généré par l'IA

Family Claim for Annuity Revalorization Barred by Prescription Period

Numéro de cause 03-20224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The surviving family members of an employee who died in an accident abroad sought judicial revalorization of annuities paid under a workplace accident insurance policy, which had been settled in 1966, arguing for application of a later legislative change to the relevant insurance statute. The court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the two-year prescription period for insurance actions, stipulated in the applicable insurance code and the contract, began to run from the 1968 refusal to revalorize the annuities, meaning the claim filed in 1998 was time-barred, as the subsequent ten-year prescriptive period extension did not apply retroactively to an already acquired prescription, and the claimant failed to demonstrate an insurmountable obstacle preventing earlier legal action.

Regeste Legislator

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article L. 114-1 du Code des assurances, article L. 112-6 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Family Claim for Annuity Revalorization Barred by Prescription Period: The court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the two-year prescription period for insurance actions, stipulated in the applicable insurance code and the contract, began to run from the 1968 refusal to revalorize the annuities, meaning the claim filed in 1998 was time-barred, as the subsequent ten-year prescriptive period extension did not apply retroactively to an already acquired prescription, and the claimant failed to demonstrate an insurmountable obstacle preventing earlier legal action.

Mots-clés

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rente d'assurance prescription membre de la famille durée du droit à la prestation d'assurance réduction de la prestation d'assurance politique familiale

Dispositions légales citées

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article L. 114-1 du Code des assurances
The Court upheld the appellate court's finding that the action was time-barred based on this article regarding the two-year prescription period for insurance contracts.
article L. 112-6 du même Code
The Court confirmed that this article allows the insurer to invoke the two-year prescription period against the beneficiaries.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when the Court rejected the claims for legal fees (under this provision) made by both parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 114-1 du Code des assurances

The Court upheld the appellate court's finding that the action was time-barred based on this article regarding the two-year prescription period for insurance contracts.

article L. 112-6 du même Code

The Court confirmed that this article allows the insurer to invoke the two-year prescription period against the beneficiaries.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when the Court rejected the claims for legal fees (under this provision) made by both parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2003) que la Compagnie générale de Géophysique a souscrit pour ses employés, auprès de la compagnie l'Union, aux droits de laquelle est venue la société Axa Corporate Solutions Assurance (AXA), une police d'assurance destinée à garantir les risques d'accident du travail survenant à l'étranger ; que Raymond X... est décédé en Libye au cours d'une mission ; qu'en exécution du contrat est intervenu le 10 juin 1966 un accord entre l'assureur et Mme X... sur le montant de la rente annuelle due tant pour elle-même que pour chacun de ses deux enfants mineurs ; que cet accord s'est exécuté pour les enfants jusqu'à leur vingtième anniversaire, soit jusqu'au 16 octobre 1982 pour Valérie X... et jusqu'au 22 juillet 1985 pour François X... ; que par courrier du 13 août 1968 l'assureur a refusé de revaloriser ces rentes conformément à la législation sur les accidents du travail ; que la rente due à Mme X... a fait l'objet d'une augmentation à compter du 24 janvier 1991, date de son cinquante-cinquième anniversaire en application de l'article 53 de la loi du 30 octobre 1946 visé à la police ;

que par actes d'huissier de justice des 15 et 18 mai 1998 les consorts X... ont assigné Axa devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la revalorisation des rentes à compter du 1er mai 1968 ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré, par application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, prescrite à compter du 10 juin 1968 l'action de Mme X..., du 16 octobre 1984 celle de Valérie X... et à compter du 22 juillet 1987 celle de François X... et d'avoir condamné Mme X... à restituer à Axa une certaine somme perçue par elle au titre de l'exécution provisoire ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, qu'en vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que par application de l'article L. 112-6 du même Code, cette prescription biennale, qui est d'ordre public, peut être opposée par l'assureur au bénéficiaire d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, soit en l'espèce, aux consorts X... ; que la disposition portant à dix ans la prescription dans les contrats d'assurance sur la vie quant le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé, a été introduite dans l'article L. 114-1 par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, laquelle n'était donc pas applicable ni en 1966 ni en 1968 étant observé qu'une loi modifiant un délai de prescription est sans effet sur une prescription acquise ; que l'article 15 des conditions générales du contrat souscrit par la Compagnie générale de Géophysique mentionne cette prescription ; que Mme X... qui connaissait l'existence du contrat pour l'exécution duquel elle avait signé un accord le 10 juin 1966 et qui s'était vu opposer deux ans plus tard une fin de non-recevoir à sa demande de revalorisation, ne justifie pas ni n'allègue s'être trouvée dans l'impossibilité absolue et insurmontable d'agir contre l'assureur antérieurement à son assignation ;

que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription biennale était acquise à l'égard des consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la société Axa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.