Traffic Collision Injury Compensation Limitation Due to Pre-existing Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving a traffic collision that caused injuries, the injured party appealed a lower court's decision that limited the compensation for professional prejudice, arguing that the defendant must repair all consequences, even if the injury was aggravated by a pre-existing condition only revealed by the accident. The high court rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that while the accident had a partial professional impact, the victim's pre-existing chronic depressive state, which had led to a major decompensation due to a prior domestic accident for which treatment was ongoing, played an "essential role," thus allowing the appellate court, in its sovereign power and without violating the principle of full reparation, to limit compensation solely to the measure attributable to the traffic accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Traffic Collision Injury Compensation Limitation Due to Pre-existing Condition: The high court rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that while the accident had a partial professional impact, the victim's pre-existing chronic depressive state, which had led to a major decompensation due to a prior domestic accident for which treatment was ongoing, played an "essential role," thus allowing the appellate court, in its sovereign power and without violating the principle of full reparation, to limit compensation solely to the measure attributable to the traffic accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant argued that the Court of Appeal violated this article by not fully indemnifying the professional prejudice.
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2003), que M. X..., ayant été blessé dans une collision survenue le 8 septembre 1999 entre son véhicule et celui conduit par M. Y..., appartenant à la société Coste frères, a assigné ces derniers, ainsi que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur du second véhicule, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que le responsable d'un dommage a l'obligation d'en réparer toutes les conséquences sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ou ses dispositions pathologiques lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'accident ; que la cour d'appel a constaté que l'accident litigieux a eu une incidence professionnelle certaine et que, sans cet accident, M. X..., qui, malgré un état dépressif chronique, exerçait normalement ses activités avant l'accident litigieux, aurait poursuivi l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il s'en évince que la perte de son emploi par M. X..., quelqu'ait pu être son état antérieur, n'est imputable qu'aux séquelles résultant de l'accident litigieux ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser à M. X... l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de son licenciement et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'incidence professionnelle de l'accident survenu le 8 septembre 1999, quoique certaine, n'était que partielle dès lors que l'état antérieur de M. X... n'avait pas été révélé par cet accident mais par un accident domestique antérieur ayant provoqué une décompensation majeure, dont le traitement était encore en cours au moment de l'accident du 8 septembre 1999 et qui évoluait pour son propre compte, jouant, selon les experts, "un rôle essentiel" ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, limité l'indemnisation du préjudice professionnel subi par M. X... à sa seule mesure liée à la survenance de l'accident du 8 septembre 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.