Injured Party's Provisional Indemnity Reversed Due to Unaddressed Counterarguments on Fault Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a vehicle collision where one driver was acquitted of criminal charges, the lower court granted the injured party an expert examination and a provisional indemnity payment because the acquittal suggested no fault on her part regarding speeding or illegal blood alcohol level. The high court partially quashed this decision because the lower court failed to address counterarguments asserting that the collision occurred in the opposing vehicle's lane, which could constitute fault limiting or excluding the right to compensation under the relevant traffic law, thus rendering the provisional award insufficiently reasoned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 809, alinéa 2, du nouveau Code procédure civile, Article 455 du nouveau Code procédure civile, Article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Injured Party's Provisional Indemnity Reversed Due to Unaddressed Counterarguments on Fault Location: The high court partially quashed this decision because the lower court failed to address counterarguments asserting that the collision occurred in the opposing vehicle's lane, which could constitute fault limiting or excluding the right to compensation under the relevant traffic law, thus rendering the provisional award insufficiently reasoned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judgment was partially cassated because the appellate court did not properly apply this article when granting the provisional sum to the injured party.
The decision was based on the failure of the Court of Appeal to meet the requirements of this article by failing to rule on specific conclusions.
This law was cited by the appellant court as the legal basis for limiting or excluding the right to compensation, which the Cassation Court noted the lower court failed to examine properly.
This article was used to rule on the rejection of a request made under this provision.
This article concerning costs was applied in the final dispositive orders (although the reference in the provided text is 'Condamne Mme Y... et la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens', which implies the general procedural rules for costs, the explicit LTF/CPC reference for costs is in Article 700 CPC and the general condemnation to costs is applied).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 809, alinéa 2, du nouveau Code procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, selon le second, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué qu'une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par M. X..., et celui conduit par Mme Y..., occasionnant des blessures à chacun d'eux ; que Mme Y... a été relaxée des fins des poursuites des chefs du délit de blessures involontaires et de la contravention de défaut de maîtrise ; qu'elle a assigné en référé M. X... et son assureur, la société Assurances générales de France IART (AGF), aux fins d'expertise et d'allocation d'une provision indemnitaire ;
Attendu que pour ordonner une expertise médicale de Mme Y... et lui allouer une certaine somme à titre de provision, l'arrêt énonce qu'en l'état du jugement de relaxe, il n'apparaît pas que puisse être reproché à Mme Y... une "faute de défaut de maîtrise" ;
que l'alcoolémie de celle-ci était inférieure au maximum légal, et qu'aucun élément objectif du dossier ne peut laisser présumer qu'elle conduisait à une vitesse excessive ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... et des AGF faisant valoir que, selon la description de l'accident consignée au procès-verbal de gendarmerie, la collision s'était produite dans le couloir de circulation du véhicule de M. X..., et sans rechercher dès lors si le fait pour Mme Y... d'avoir déporté son véhicule dans le couloir de circulation de sens inverse n'était pas de nature à caractériser, une faute susceptible d'entraîner la limitation ou l'exclusion de son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition de l'ordonnance de référé du 2 août 2000 condamnant in solidum M. Bastian X... et la société AGF IART à payer à Mlle Myriam Y... la somme provisionnelle de 80 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.