Insurer Denies Coverage for Unarmed Theft Despite Policy Clause Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a theft from a jewelry store where the owner failed to activate the alarm system as required by the policy, the insurer denied coverage, citing a clause in the general conditions making the guarantee conditional upon the use of the shop's prevention devices. The insured argued this clause was an exclusion subject to the rules of Article L. 113-1 of the Insurance Code, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the stipulation, which imposed a general and precise requirement for coverage during any absence, constituted a condition of the guarantee and was thus not governed by the cited article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Denies Coverage for Unarmed Theft Despite Policy Clause Interpretation: The insured argued this clause was an exclusion subject to the rules of Article L. 113-1 of the Insurance Code, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the stipulation, which imposed a general and precise requirement for coverage during any absence, constituted a condition of the guarantee and was thus not governed by the cited article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
This article was cited in the dispositive to order payment of legal fees (condamne M. X... à payer...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2003), que M. X... (l'assuré) a été victime d'un vol dans sa bijouterie alors qu'il avait quitté son magasin en oubliant d'enclencher l'alarme, que la SAS Lloyd's France, représentant Le Lloyd's de Londres (l'assureur), a dénié sa garantie au motif que l'article 11 des conditions générales de la police d'assurance subordonnait la garantie à l'utilisation des dispositifs de prévention équipant le magasin ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, visant à obtenir la garantie de son assureur, alors, selon le moyen, que la clause de la police d'assurance vol sanctionnant, par la privation de la garantie, le défaut d'enclenchement de la mesure de protection prescrite au contrat, s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; que la cour d'appel, ayant qualifié de condition de la garantie l'article 11 des conditions générales de la police d'assurances, faisant obligation à M. X..., sous peine de non-garantie, d'enclencher, lors de toute absence, les dispositifs de protection dont sa bijouterie se trouvait équipée, a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause litigieuse imposait au souscripteur, "sous peine de non-garantie", lors de toute absence, d'utiliser les dispositifs de prévention équipant le magasin ; qu'elle a exactement retenu que cette stipulation, qui ne privait pas l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, mais formulait une exigence générale et précise à laquelle était subordonnée la garantie, constituait une condition de la garantie et n'était pas soumise à l'article invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 300 euros à la SARL Groupe Dufaud courtage et celle de 2 000 euros au Lloyd's de Londres-Lloyd's de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.