Legislator Jurisprudence & Législation
03-43498 Généré par l'IA

Employee Wage Claim Dispute and Summary Jurisdiction Applicability

Numéro de cause 03-43498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee engaged under a fixed-term contract sued the employer in summary proceedings to obtain payment of undisputed wages, bonuses, and indemnities, but the lower court declined jurisdiction, finding urgency was not demonstrated and that it could not rule on the contested rights. The higher court upheld the decision, reasoning that because the employee's wage claims related to non-worked periods and indemnity claims relied on a collective agreement different from the one applied by the employer, a serious dispute existed, which made the summary jurisdiction inapplicable, rendering the alleged error regarding urgency moot.

Regeste Legislator

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article R. 516-31 du Code du travail, Art. R. 516-31 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Wage Claim Dispute and Summary Jurisdiction Applicability: The higher court upheld the decision, reasoning that because the employee's wage claims related to non-worked periods and indemnity claims relied on a collective agreement different from the one applied by the employer, a serious dispute existed, which made the summary jurisdiction inapplicable, rendering the alleged error regarding urgency moot.

Mots-clés

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contentieux contractuel contrat de durée déterminée convention collective litiges du travail renonciation à des prétentions de salaire cession de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 516-31 du Code du travail

Cited in the grounds of appeal as the provision governing the competence of the summary proceedings court (juge des référés).

REJETTE le pourvoi

The main operative decision rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société ODP "la Centrale du Peintre", au titre d'un contrat à durée déterminée à compter du 26 mai 2002, pour encadrer le personnel et veiller au respect de l'organisation du travail, a attrait son employeur en référé pour obtenir paiement de salaires, de primes et de diverses indemnités ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Vannes, 18 septembre 2002) d'avoir jugé la formation de référé incompétente pour statuer au motif que l'urgence n'était pas démontrée et qu'il ne lui appartenait pas de prendre parti sur les droits invoqués par les parties, alors , selon le pourvoi :

1 / que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (la formation de référé) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en faisant de l'urgence une condition de la compétence du juge des référés, le juge a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence de l'obligation de la société ODP invoquée par M. X..., était ou non sérieusement contestable, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ;

3 / qu'enfin, en refusant de prendre parti sur les droits invoqués par M. X..., pour lui accorder s'il les estimait fondés, l'exécution de l'obligation invoquée, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le salarié fondait sa demande d'indemnités sur une convention collective, différente de celle appliquée par l'employeur, et qu'il réclamait des salaires pour des périodes non travaillées, a, nonobstant le motif surabondant tiré de l'absence d'urgence, suffisamment démontré qu'il existait une contestation sérieuse et en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.