Frame-Maker Dismissal for Incompatibility of Temperament
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a frame-maker, was dismissed for incompatibility of temperament with management. The appellate court upheld the dismissal as based on a real and serious cause, citing established insubordination by the employee. The high court quashed this finding, reasoning that the letter of dismissal, which defined the scope of the dispute, only cited "incompatibility of temperament," which in itself is insufficient to constitute a real cause for termination under the relevant labor code articles; consequently, the dismissal was deemed without real and serious cause, though the matter was remanded solely to assess compensation for the unfair dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Frame-Maker Dismissal for Incompatibility of Temperament: The appellate court upheld the dismissal as based on a real and serious cause, citing established insubordination by the employee. The high court quashed this finding, reasoning that the letter of dismissal, which defined the scope of the dispute, only cited "incompatibility of temperament," which in itself is insufficient to constitute a real cause for termination under the relevant labor code articles; consequently, the dismissal was deemed without real and serious cause, though the matter was remanded solely to assess compensation for the unfair dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in determining that the dismissal was based on a real and serious cause.
Used to decide that there was no need for referral concerning the point being quashed, as the Court of Cassation could rule on the matter.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 février 1996 en qualité d'ouvrier encadreur par la Société décoration manufacture (SDM), a été licencié le 14 novembre 1996 pour incompatibilité d'humeur avec sa hiérarchie ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'attitude d'insubordination du salarié envers son employeur était établie ;
Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, se bornait à faire état d'une incompatibilité d'humeur du salarié avec sa hiérarchie qui ne peut constituer à elle seule une cause réelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant, sur ce point, mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DECIDE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
RENVOIE, mais seulement pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.