Engineer's Wrongful Termination Appeal Denied Due to Persistent Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn engineer engaged in August 1994, who was dismissed in April 1998, appealed a ruling that denied him damages for wrongful termination, alleging violations of labor code articles concerning termination procedures and justification. The appellate court upheld the dismissal, finding that despite prior warnings, the employee continued to demonstrate persistent negligence in his work up to March 1998, constituting a real and serious cause for termination, thus the high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding regarding the sufficiency of the misconduct as grounds for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Engineer's Wrongful Termination Appeal Denied Due to Persistent Negligence: The appellate court upheld the dismissal, finding that despite prior warnings, the employee continued to demonstrate persistent negligence in his work up to March 1998, constituting a real and serious cause for termination, thus the high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding regarding the sufficiency of the misconduct as grounds for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final operative order dismissing the appeal.
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.
The court applied Article 700 of the NCPC regarding costs/fees when rejecting the opposing party's request.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen annexé :
Attendu que M. X..., engagé au mois d'août 1994 par la société Cète Apave Normandie en qualité d'ingénieur chargé d'affaires a été licencié le 17 avril 1998 ;
Attendu que le salarié, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le moyen annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-24-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré une précédente sanction et une mise en garde de son employeur, M. X... avait continué à faire preuve de négligence dans l'exécution de son travail, jusqu'au mois de mars 1998 ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué dans la première branche du moyen, elle a estimé que ces manquements répétés et persistants constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui ne serait pas à lui seul de nature à faire admettre le pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cete Apave Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.