Employee Contract Reclassification by Guarantor in Employer Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker engaged under a two-year fixed-term contract, which was prematurely terminated due to the employer's judicial liquidation, sought compensation for early termination, while the guarantor of employee claims requested the contract be reclassified as an indefinite-term contract because the contract failed to specify the legally required reason for using a fixed-term agreement. The reviewing court overturned the lower court's decision to reclassify the contract, reasoning that the provisions governing fixed-term contracts are designed to protect the employee, meaning only the employee (or in cases of proven fraud) can invoke their non-observance, rendering the guarantor generally ineligible to request such reclassification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail; Employee Contract Reclassification by Guarantor in Employer Liquidation: The reviewing court overturned the lower court's decision to reclassify the contract, reasoning that the provisions governing fixed-term contracts are designed to protect the employee, meaning only the employee (or in cases of proven fraud) can invoke their non-observance, rendering the guarantor generally ineligible to request such reclassification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the error committed by the Court of Appeal concerning the requalification of the fixed-term contract.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée, à compter du 1er septembre 1997, en qualité de laborantine, par la société Color, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans ; que la relation contractuelle a été rompue le 11 septembre 1998, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnisation pour rupture anticipée de son contrat ; qu'intervenant à l'instance, l'AGS a demande la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le contrat initiative emploi à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut il est réputé conclu à durée indéterminée ; que le contrat signé par Mlle X... n'indique pas le motif justifiant le recours à un contrat à durée déterminée tel que défini par l'article L. 122-1-1 ; qu'il convient dès lors à la demande du CGEA, de requalifier ledit contrat en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, de sorte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.