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03-42725 Généré par l'IA

Affirmation of Contract Conclusion Date

Numéro de cause 03-42725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court's finding that the parties mutually agreed to conclude a contract of indefinite duration on July 1, 1996, rendered the first ground of appeal without merit. Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal entirely, finding no other ground sufficient to warrant admission of the appeal, thus affirming the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Affirmation of Contract Conclusion Date: Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal entirely, finding no other ground sufficient to warrant admission of the appeal, thus affirming the lower court's decision.

Mots-clés

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conclusion du contrat motifs de cassation confirmation de compétence validité du contrat déterminé contrat possessoire point de départ de la prescription

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi :

Attendu, d'abord, que le premier moyen est sans fondement dès lors que la cour d'appel a constaté que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1996 procédait d'un commun accord des deux parties, ensuite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodexmar Cora-Savannah ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.