Legislator Jurisprudence & Législation
03-10363 Généré par l'IA

Principal and Incidental Appeals Inadmissible for Lack of Interest and Untimely Filing

Numéro de cause 03-10363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared both the principal appeal and the incidental appeal inadmissible because the principal appellant lacked interest, as the challenged decision had dismissed their third-party opposition to a judgment upholding a finding of forgery, a ground the judge can raise *ex officio*; furthermore, the incidental appeal was also deemed inadmissible because it was filed after the deadline for the principal appeal had expired, the challenged ruling having been served on July 19, 2002, and the incidental appeal filed on September 9, 2003.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Principal and Incidental Appeals Inadmissible for Lack of Interest and Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif représenté procédure incidente perte de l'intérêt digne de protection congé tardif forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used to justify the court's decision to examine the admissibility of the main appeal ex officio based on lack of interest.
Articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile
Used to justify the declaration of inadmissibility of the cross-appeal because it was filed after the deadline for the main appeal.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the requests for costs based on Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used to justify the court's decision to examine the admissibility of the main appeal ex officio based on lack of interest.

Articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile

Used to justify the declaration of inadmissibility of the cross-appeal because it was filed after the deadline for the main appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the requests for costs based on Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

La SCP Berna et Richard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;

Attendu que l'arrêt ayant rejeté la tierce opposition contre la décision qui avait accueilli l'inscription de faux formée par Mme de X..., le pourvoi de celle-ci n'est pas recevable faute d'intérêt ;

Et sur la recevabilité du pourvoi incident :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai prévu pour se pourvoir à titre principal ;

Que l'arrêt ayant été signifié le 19 juillet 2002, le pourvoi incident formé le 9 septembre 2003 n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois principal et incident IRRECEVABLES ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Berna et Richard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.