Enforcement of Demolition Penalty Includes Debris Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the enforcement of a prior judgment ordering the demolition of a building under penalty, the enforcing parties sought to liquidate the imposed penalty. The parties subject to the order argued on appeal that the penalty could only be enforced for the failure to demolish, not for the subsequent failure to remove the resulting debris, claiming the original order did not explicitly mandate the removal of materials. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the enforcing judge, when liquidating a penalty, has the authority to interpret the underlying judgment, and concluded that the obligation to demolish a structure to restore a view necessarily included the removal of the rubble.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Enforcement of Demolition Penalty Includes Debris Removal: The parties subject to the order argued on appeal that the penalty could only be enforced for the failure to demolish, not for the subsequent failure to remove the resulting debris, claiming the original order did not explicitly mandate the removal of materials. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the enforcing judge, when liquidating a penalty, has the authority to interpret the underlying judgment, and concluded that the obligation to demolish a structure to restore a view necessarily included the removal of the rubble.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting the claims regarding legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 26 février 2002) que, dans un litige de voisinage opposant M. et Mme X... à M. et Mme Y..., une précédente décision, assortie de l'exécution provisoire, a ordonné, sous astreinte, à ces derniers de démolir un bâtiment ; que M. et Mme X... ont alors saisi un juge de l'exécution, aux fins de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que seule l'inexécution de l'injonction prononcée par le juge peut justifier une condamnation à astreinte ; qu'en l'espèce, si dans son dispositif le jugement du 9 novembre 1999 enjoignait bien à M. et Mme Y... de procéder ou de faire procéder "à la démolition de la construction définie comme remise à petit matériel (...)", il n'enjoignait en aucune façon à M. et Mme Y... d'enlever les matériaux provenant de la démolition de la construction ; qu'il était exclu que l'existence de matériaux de construction sur le terrain puisse être prise en compte au titre de la liquidation de l'astreinte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 33 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2 / qu'à supposer même que l'arrêt puisse être compris comme ayant rattaché l'enlèvement des matériaux de construction à l'injonction figurant au dispositif du jugement du 9 novembre 1999, force serait alors de constater que les juges du fond ayant prononcé l'astreinte ont omis d'adresser une injonction à M. et Mme Y... ; qu'en effet, si le dispositif du jugement du 9 novembre 1999 visait bien la démolition du hangar, l'injonction ainsi prononcée était totalement étrangère au sort des matériaux de construction ; qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartient au juge qui liquide l'astreinte de rechercher, s'il y a lieu, par une nécessaire interprétation de la décision l'ayant ordonnée, quelles injonctions ou interdictions en étaient assorties ;
Et attendu qu'en retenant que la démolition de l'ouvrage ordonnée pour permettre aux époux X... de retrouver une vue ouverte sur un paysage, s'entendait de sa disparition totale et qu'une telle obligation emportait nécessairement l'enlèvement des gravats, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.