Legislator Jurisprudence & Législation
03-10187 Généré par l'IA

Astreinte Liquidation for Misuse of Family Name in Circus Business

Numéro de cause 03-10187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned the enforcement and liquidation of a penalty payment (astreinte) previously imposed on an individual for violating a prohibition against using a specific family name for circus businesses without adding her first name or personally operating the enterprise with the requisite license. The appellate court was asked to liquidate the penalty, and upon reviewing the facts, it found that the penalized individual, acting as a manager of a newly formed company which subsequently obtained the required performance license in early 2002, had only violated the prior injunction for the period preceding that license acquisition, leading the court to limit the total penalty amount, a decision the higher court upheld as a proper exercise of sovereign discretion that did not disregard the prior judgment's authority.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Astreinte Liquidation for Misuse of Family Name in Circus Business: The appellate court was asked to liquidate the penalty, and upon reviewing the facts, it found that the penalized individual, acting as a manager of a newly formed company which subsequently obtained the required performance license in early 2002, had only violated the prior injunction for the period preceding that license acquisition, leading the court to limit the total penalty amount, a decision the higher court upheld as a proper exercise of sovereign discretion that did not disregard the prior judgment's authority.

Mots-clés

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liquidation d'une Sàrl raison de commerce défense de payer exercice du pouvoir d'appréciation société de famille décision d'exécution

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002), qu'un précédent arrêt a fait défense, sous peine d'astreinte, à Mme Christiane X... d'utiliser le nom de X... pour désigner des entreprises de spectacles de cirque dès lors qu'elle n'adjoignait pas à celui-ci son propre prénom et n'exploitait pas personnellement l'entreprise désignée par cette dénomination en étant titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, en qualité soit d'entrepreneur en nom personnel, soit de mandataire social d'une entreprise qu'elle contrôlait effectivement ; que Mme Arlette X... et la société AG Spectacle ont demandé à la cour d'appel, qui s'en était réservé le contentieux, de liquider l'astreinte ;

Attendu que Mme Arlette X... et la société AG Spectacle font grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'astreinte ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître l'autorité de la chose précédemment jugée, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et devait uniquement rechercher si Mme Christiane X... avait respecté les obligations assorties de l'astreinte, a retenu que Mme Christiane X..., gérante de la société MC Production, exerçait des fonctions de contrôle et de direction au sein de cette société qui avait été constituée le 5 août 2001 entre elle-même et M. Y... et avait déposé, le 17 août 2001 auprès des services de la Préfecture de région, une demande de licence d'entrepreneur de spectacles qui avait été accordée à la société à compter du 7 janvier 2002, de sorte que seules les infractions commises avant cette date pouvaient lui être reprochées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... et la société AG Spectacle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de la société AG Spectacle, d'une part, de Mme A... et de M. B..., d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.