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03-19428 Généré par l'IA

Guarantor's Liability and Claim Finality in Receivership Appeal

Numéro de cause 03-19428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A principal debtor's guarantor, who was placed in receivership, appealed a decision that fixed the creditor's claim against the guarantor based on the amount declared against the principal debtor's estate, arguing that the guarantor's liability depended on the final admission of the claim and that the lower court failed to draw legal consequences from the uncertainty of the claim's opposability to the guarantor. The Court of Cassation rejected the first ground because the appellate court did not explicitly state that the guarantor was bound by the full amount admitted against the principal debtor, and it rejected the second ground because the capitalization of accrued interest, based on the Civil Code, is not precluded by the Commercial Code, provided the interest was declared in the debtor's estate.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, article 1154 du Code civil, article L. 621-48 du Code de commerce; Guarantor's Liability and Claim Finality in Receivership Appeal: The Court of Cassation rejected the first ground because the appellate court did not explicitly state that the guarantor was bound by the full amount admitted against the principal debtor, and it rejected the second ground because the capitalization of accrued interest, based on the Civil Code, is not precluded by the Commercial Code, provided the interest was declared in the debtor's estate.

Mots-clés

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responsabilité de la caution motifs de cassation insolvabilité responsabilité de l'État intérêt moratoire légal dette principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

The court explicitly rejected the requests made under this procedural article in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 7 novembre 2002), que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) ayant consenti à la société Abi sécurité (la société) un crédit de 2 200 000 francs, M. X... s'est porté, le 14 août 1997, caution solidaire des engagements de la société à concurrence de 500 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le CEPME a déclaré sa créance qui a été admise pour un montant de 2 094 961,30 francs puis a assigné M. X... en exécution de ses engagements ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire pendant l'instance d'appel, le CEPME a déclaré sa créance et appelé en cause le liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé la créance du CEPME à son passif à la somme de 85 608,35 euros à titre hypothécaire, alors, selon le moyen, que la dette de la caution dépend de la décision d'admission définitive de la créance au passif du redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur principal ; qu'en estimant que M. X..., en sa qualité de caution, était tenu de payer au CEPME le montant de la créance déclarée par ce dernier au passif de la liquidation judiciaire de la société, débitrice principale, tout en constatant cependant qu'il n'était pas certain que l'ordonnance d'admission de la créance du CEPME soit opposable à M. X..., ce dont il résultait que le créancier ne pouvait se prévaloir à l'égard de la caution de l'autorité de la chose jugée d'une décision d'admission de sa créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que M. X..., en sa qualité de caution, était tenu de payer au CEPME le montant de la créance déclarée par ce dernier au passif de la liquidation judiciaire de la société ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du Code civil, à compter du 30 octobre 2000, alors, selon le moyen, qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts échus à compter du 30 octobre 2000, cependant qu'à supposer même que le cours des intérêts n'ait pas été arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure de la société, la capitalisation de ces intérêts ne pouvait être décidée, en l'absence de texte le prévoyant, la cour d'appel a violé l'article L. 621-48 du Code de commerce ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 621-48 du Code de commerce ne s'opposent pas, dans les limites fixées à cet article, à ce qu'en application de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux puissent produire des intérêts, dès lors que ces derniers ont fait l'objet d'une déclaration au passif du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.