Manager Appeals Bankruptcy Sanction Over Company Deficit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe former manager of a company placed into judicial liquidation appealed a ten-year personal bankruptcy sanction imposed on him, arguing the lower court failed to properly demonstrate personal interest motivating the continued deficit-ridden operations and incorrectly assessed the date of the cessation of payments for failing to file on time. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by continuing to receive remuneration as manager while the company was in deficit, the appellate court had sufficiently established the manager's personal interest justifying the sanction, and since the first ground of appeal was dismissed, the related arguments concerning the civil fine for abusive appeal were also unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 624-5, 4 , et L. 625-4 su Code de commerce, L. 625-5, 5 , du Code de commerce, Art. 624 du nouveau Code de procédure civile, Art. 559 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Manager Appeals Bankruptcy Sanction Over Company Deficit: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by continuing to receive remuneration as manager while the company was in deficit, the appellate court had sufficiently established the manager's personal interest justifying the sanction, and since the first ground of appeal was dismissed, the related arguments concerning the civil fine for abusive appeal were also unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court considered this provision when addressing the appellant's argument concerning the interest personnel required for pronouncing personal bankruptcy.
The Court considered this provision in relation to the appellant's argument concerning the omission to file for cessation of payments.
The appellant cited this procedural article in support of their argument for the annulment of the civil fine, which was rejected.
The appellant cited this procedural article in support of their argument against the finding of abusive appeal, which was rejected.
The appellant cited this provision in support of their argument against the finding of abusive appeal, which was rejected.
This is not applicable as the decision is from the Cour de Cassation (France) and the provision mentioned in the dispositive is related to costs, which is present in the last order.
This is not applicable as the decision is from the Cour de Cassation (France) and the provision mentioned in the dispositive is related to costs, which is present in the last order.
This is the operative order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2002), que M. X..., ancien gérant de la société Confort construction (la société), mise en liquidation judiciaire le 8 juin 1999, a relevé appel du jugement ayant prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen :
1 / que la sanction de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant qui a abusivement poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ou juridique ; que ne caractérise pas l'intérêt personnel le seul fait pour le dirigeant d'avoir perçu des rémunérations normales et équivalentes à celles de ses employés ; qu'en retenant, pour prononcer sa faillite personnelle, qu'il avait perçu des revenus de l'ordre de 260 000 francs hors frais professionnels en 1998 et de 84 000 francs en 1999, voire des commissions sur ses ventes et le remboursement de certains frais professionnels justifiés, sans préciser en quoi ces rémunérations revêtaient un caractère anormal, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé son intérêt personnel, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 624-5, 4 , et L. 625-4 su Code de commerce ;
2 / que la sanction de la faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant qui a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ; que pour l'application de cette sanction, le dirigeant peut contester la date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne juridique, dès lors que cette date ne lie pas le juge saisi de la demande telle que fixée par ledit jugement d'ouverture ; qu'en se bornant à retenir que la société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible nécessairement plus de quinze jours avant que son dirigeant ne déclare l'état de cessation des paiements, les juges du fond, qui n'ont pas précisé la date effective de cessation des paiements qu'ils entendaient retenir, et qui statuent par voie d'affirmation, privent leur décision de base légale au regard de l'article L. 625-5, 5 , du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait continué de se faire rémunérer pour l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour d'appel a caractérisé par là-même l'intérêt personnel de celui-ci à la poursuite de l'activité déficitaire ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une amende civile de 1 500 euros, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, aura pour conséquence de priver de tout fondement l'aspect du dispositif ici attaqué de l'arrêt, d'où son annulation au visa des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il rappelait dans ses conclusions d'appel que, s'il était non comparant en première instance, il avait pourtant demandé à son conseil de l'époque de le représenter, ce que ce dernier n'avait pas fait ;
que dans ces conditions, il était justifié qu'il use de la voie de l'appel pour avoir l'opportunité d'exprimer son point de vue dans une procédure dont l'issue était loi d'être anodine, puisque devant conduire à sa faillite personnelle ; qu'en jugeant pourtant que son appel était abusif, les juges d'appel ont violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été écarté, le grief de la première branche ne peut être davantage accueilli ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a caractérisé en quoi le droit d'appel de M. X... avait dégénéré en abus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.