Legislator Jurisprudence & Législation
02-18273 Généré par l'IA

Divorce Compensation Interest Accrual Date

Numéro de cause 02-18273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court partially quashed a decision concerning divorce, specifically the aspect determining the start date for the payment of a compensatory allowance with legal interest to the wife. The Court reasoned that under relevant civil procedure articles, the obligation to pay the compensatory allowance only begins from the date the divorce decree becomes final (acquires the force of *res judicata*), as the period for filing a cassation appeal suspends execution of the divorce judgment. Since the appellate court had ordered interest to run from the date the decision was served, prior to the judgment becoming final, the Court of Cassation substituted the correct starting date: the date of the cassation judgment itself, at which point the divorce became final, thus concluding the matter without remittal.

Regeste Legislator

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articles 260 et 270 du Code civil, articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Compensation Interest Accrual Date: The Court reasoned that under relevant civil procedure articles, the obligation to pay the compensatory allowance only begins from the date the divorce decree becomes final (acquires the force of *res judicata*), as the period for filing a cassation appeal suspends execution of the divorce judgment. Since the appellate court had ordered interest to run from the date the decision was served, prior to the judgment becoming final, the Court of Cassation substituted the correct starting date: the date of the cassation judgment itself, at which point the divorce became final, thus concluding the matter without remittal.

Mots-clés

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jugement de divorce paiement des intérêts date de dépôt allocation compensatoire chose jugée aspects juridiques

Dispositions légales citées

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articles 260 et 270 du Code civil
These articles are cited as being violated by the lower court's ruling on the start date for the capital plus interest allocated as compensatory allowance.
articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles were cited in relation to the principle that the due date for compensatory allowance is suspended until the divorce decree is final and unappealable.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis allowing the Court of Cassation to resolve the dispute by applying the appropriate rule of law after partial cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied when rejecting the demands concerning article 700 claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 260 et 270 du Code civil

These articles are cited as being violated by the lower court's ruling on the start date for the capital plus interest allocated as compensatory allowance.

articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles were cited in relation to the principle that the due date for compensatory allowance is suspended until the divorce decree is final and unappealable.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis allowing the Court of Cassation to resolve the dispute by applying the appropriate rule of law after partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied when rejecting the demands concerning article 700 claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a condamné M. X... à verser une contribution à l'entretien de son fils, Jérôme, en sixième année de médecine ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la cinquième branche du deuxième moyen :

Vu les articles 260 et 270 du Code civil, les articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ;

Attendu que l'arrêt condamne le mari à verser à son épouse à titre de prestation compensatoire un capital augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile permettant à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ du capital augmenté des intérêts à taux légaux, alloué à titre de prestation compensatoire, à la date de signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe le point de départ du capital augmenté des intérêts à taux légaux, alloué à titre de prestation compensatoire à la date du prononcé du présent arrêt, date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.