Abusive Exercise of Right of Withdrawal in Professional Partnership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, partners in a professional civil society of nurses, were challenged for committing various faults against their third associate when they notified their intent to withdraw shortly after she did, subsequently engineering a prefectural decree for an alleged dissolution to avoid the obligation of non-compete associated with mere cessation of activity, and continuing the business in the original premises after removing the dissenting partner's professional signage and altering the answering machine message. The Court of Cassation upheld the ruling that these actions constituted an abusive exercise of the right of withdrawal aimed at preventing the third partner from selling her shares by rendering her search for a successor futile, and found that the resulting prejudice to the third partner was distinct from both the objective impossibility of selling her shares and the client capture for which the partnership itself had been compensated in a separate action, thereby rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mmes X... et Y... aux dépens; Abusive Exercise of Right of Withdrawal in Professional Partnership: The Court of Cassation upheld the ruling that these actions constituted an abusive exercise of the right of withdrawal aimed at preventing the third partner from selling her shares by rendering her search for a successor futile, and found that the resulting prejudice to the third partner was distinct from both the objective impossibility of selling her shares and the client capture for which the partnership itself had been compensated in a separate action, thereby rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary ruling rejecting the appeal (pourvoi).
This provision dictates the allocation of legal costs.
This article governs the allocation of indemnity for legal fees (Article 700), which the court rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 juin 2002) d'avoir retenu qu'elles avaient commis "diverses fautes" envers Mme Z..., leur associée dans une société civile professionnelle ayant pour objet l'exercice en commun de l'activité d'infirmière, et de les avoir condamnées à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que Mmes X... et Y... avaient notifié leur intention de retrait quelques jours après que Mme Z... avait notifié la sienne, puis, devant l'opposition de cette dernière à une dissolution anticipée qui, au contraire de la simple cessation d'activité, ne comportait statutairement pas d'obligation de non concurrence, avaient suscité un arrêté préfectoral prenant acte d'une dissolution prétendument intervenue et poursuivi leur activité sous leurs seuls noms, dans les locaux de la société en réalité non dissoute, après avoir enlevé la plaque professionnelle de Mme Z... et modifié le message d'annonce du répondeur téléphonique ; qu'elle a pu juger, à partir de ces constatations, d'une part, qu'en exerçant ainsi leur droit de retrait, Mmes X... et Y... avaient abusivement recherché le départ simultané de toutes les associées afin d'empêcher la cession de ses parts par Mme Z... en rendant vaine sa recherche d'un successeur, d'autre part, que les fautes commises avaient engendré un préjudice distinct tant de l'impossibilité objective à elle faite de vendre ses parts que de la captation de clientèle dont la société elle-même avait été indemnisée dans une autre instance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.