Property Dispute: Affirmation of Owner-Like Possession and Restitution of Fruits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal concerning a property dispute, affirming that the lower court correctly established the appellant's long-standing, owner-like possession of disputed premises through numerous material acts, including renovations, metered plans, inclusion in a 1990 division description, and granting leases as an owner, despite the appellant's contradictory historical claims regarding prior tenancy by a predecessor. Furthermore, the court legally justified awarding the possessor fruits derived from the property during the period the respondent was a bad-faith possessor, without recognizing additional prejudice from that restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la SCI La Florentine aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Dispute: Affirmation of Owner-Like Possession and Restitution of Fruits: Furthermore, the court legally justified awarding the possessor fruits derived from the property during the period the respondent was a bad-faith possessor, without recognizing additional prejudice from that restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of costs imposed in the dispositive.
This provision was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... déclarait qu'en 1949 il avait loué aux époux Y..., parents de Mme Z..., un petit appartement qu'il avait occupé jusqu'en novembre 1956 dont l'une des deux chambres était située dans le corps du vieux château, que Mme A... indiquait qu'il était de notoriété publique que Mme B..., grand-mère de Mme Z..., possédait une pièce dans le château faisant partie de son appartement qui jouxtait le château et que, de 1949 à 1956, elle avait rendu visite à une amie dont les parents avaient loué ledit appartement, qu'il résultait par ailleurs des opérations expertales qu'en 1979 Mme Z... avait transformé et aménagé les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage, qu'un métreur avait dressé les plans de ces transformations, lesquels comportaient les deux pièces litigieuses, alors occupées par Mme Z..., que ces éléments étaient confortés par l'état descriptif de division de 1990 qui retenait la propriété de Mme Z... pour les lots 26, 33 et 37, que la possession de cette dernière était encore confirmée par les baux d'habitation qu'elle avait consentis à titre de propriétaire en 1991 et 1992 et qui s'étaient poursuivis jusqu'à l'expulsion de fait de ses locataires en 1993, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a caractérisé l'existence d'actes matériels de possession accomplis à titre de propriétaire par Mme Z... ou ses auteurs sur les trois lots, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les condamnations prononcées à l'encontre de la société civile immobilière La Florentine (la SCI) au profit de Mme Z... correspondaient aux fruits dont avait été privée cette dernière depuis la demande en justice, soit pendant le temps où la SCI était possesseur de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'un préjudice subi par celle-ci du fait de sa condamnation à la restitution des fruits causé par les fautes commises par M. C..., les consorts D... et la société IPI, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Florentine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI la Florentine à payer à Mme Y..., épouse Z..., la somme de 2 000 euros, à M. D..., pris en sa qualité d'héritier de Mme E..., veuve D..., la somme de 2 000 euros et à M. C..., la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.