Legislator Jurisprudence & Législation
03-16893 Généré par l'IA

Property Boundary Disputes Affirmed on Deed Interpretation

Numéro de cause 03-16893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected two appeals concerning property boundaries, affirming the lower court's findings based on interpretations of historical sale deeds and surrounding circumstances. For the first appeal, the court upheld that a specific parcel constituted the property because the conveyance documents clearly indicated it bordered a common passage, with collateral details about windows and access points supporting this delineation, despite admitted errors regarding cardinal directions in the original 1951 act. For the second appeal, the court confirmed the composition of another property by analyzing a 1941 deed, noting that specific boundary descriptions were inconsistent with the claimed extension, and finding that a right of passage established in a prior deed had not been expressly waived by the purchaser.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Boundary Disputes Affirmed on Deed Interpretation: For the first appeal, the court upheld that a specific parcel constituted the property because the conveyance documents clearly indicated it bordered a common passage, with collateral details about windows and access points supporting this delineation, despite admitted errors regarding cardinal directions in the original 1951 act. For the second appeal, the court confirmed the composition of another property by analyzing a 1941 deed, noting that specific boundary descriptions were inconsistent with the claimed extension, and finding that a right of passage established in a prior deed had not been expressly waived by the purchaser.

Mots-clés

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limite de propriété foncière partie commune créance contestée droit de visite mention arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
The court explicitly rejected both appeals as the main order.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 claims) between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

The court explicitly rejected both appeals as the main order.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 claims) between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 03-18.073 et Z 03-16.893 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 03-18.073 :

Attendu qu'ayant retenu, sur la limite occidentale de la propriété X..., que si les parties admettaient l'erreur manifeste commise par le rédacteur de l'acte de vente du 8 mars 1951 et une confusion entre Ouest et Est, couchant et levant, dans la désignation du bien vendu, il ressortait de cet acte que la parcelle, aujourd'hui propriété des époux X..., joignait au couchant le passage commun, désignation claire et précise corroborée par les autres stipulations de l'acte précisant que l'une des fenêtres de la maison vendue donnait sur le passage et que l'on accédait à certaines des aisances du bien par un portillon donnant sur le passage, mentions qui n'auraient pas eu lieu d'être si la propriété vendue s'était poursuivie à l'ouest jusqu'à la ligne divisoire BM, la cour d'appel a pu en déduire que la propriété des époux X... n'était constituée que de la parcelle cadastrée n° 301 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 03-16.893 :

Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il résultait de l'aveu de toutes les parties qu'avant la vente du 29 octobre 1941 l'ensemble des cinq parcelles actuelles était divisé en deux propriétés suivant la ligne divisoire BM, que l'acte du 29 octobre 1941 indiquait que le bien alors vendu par Mme Y... à M. Z... confrontait au Nord la venderesse, et à l'Est M. A... ou ses représentants, que dans la mesure où la parcelle vendue à M. Z... joignait à l'Est celle de M. A..., la mention "mur mitoyen entre" était erronée puisque pareille qualification du mur aurait impliqué que la propriété vendue à M. Z... joignait à l'Est non M. A... mais Mme Y..., que l'acte de vente de 1941 ne faisait état d'aucune renonciation expresse de la part de M. Z... au droit de passage mais reproduisait littéralement les clauses de l'acte de 1904 relatives à l'institution de ce droit de passage et aux modalités de son exercice, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la propriété de Mlle B... se composait de la parcelle cadastrée n° 303 et de la partie ouest du terrain cadastrée n° 302 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros aux époux C... et condamne Mlle D... à payer la somme de 1 500 euros à Mlle B... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle D... et des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.