Property Company v. Sub-Lessees (Res Judicata on Service Charges)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company, which had leased out commercial offices, sued its sub-lessees for arrears in charges dating from 1997, but the Court of Appeal rejected the claim based on the authority of the thing judged stemming from a prior judgment of September 28, 2000, which had settled the clearing of charges for 1997, 1998, and 1999. The high court upheld this decision, finding that the appellant's argument regarding the lack of a dispositive ruling on charges in the prior judgment was inadmissible as a new claim on appeal, and correctly affirmed that the prior ruling on the settlement of charges was res judicata against both sub-lessees, treating one as the necessary representative of the other due to their joint and several liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Company v. Sub-Lessees (Res Judicata on Service Charges): The high court upheld this decision, finding that the appellant's argument regarding the lack of a dispositive ruling on charges in the prior judgment was inadmissible as a new claim on appeal, and correctly affirmed that the prior ruling on the settlement of charges was res judicata against both sub-lessees, treating one as the necessary representative of the other due to their joint and several liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered the application of the authority of res judicata (chose jugée) regarding a prior judgment concerning charges, which was central to the appellant's arguments being deemed unfounded.
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the appellees for costs related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2003), que la société civile immobilière Glenfi (la SCI), crédit-preneur de bureaux à usage commercial, a assigné les sociétés Elly's et Yvelines services plus, à qui elle avait consenti des sous-locations, en paiement de l'arriéré de charges dues depuis 1997 ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en ayant considéré que le jugement rendu le 28 septembre 2000 qui, dans son dispositif , avait condamné la SCI Glenfi à payer à la société Elly's la somme de 16 809,89 francs au titre de la restitution du dépôt de garantie, s'opposait à une demande ultérieure de paiement de charges formée par la SCI Glenfi contre ses deux locataires, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2 ) qu'il y a autorité de chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité ;
qu'en ayant considéré que le jugement du 28 septembre 2000 qui, dans ses motifs, avait estimé non rapportée la preuve du montant des charges imputables à la seule société Elly's, s'opposait à une demande ultérieure formée contre la société Yvelines services plus en paiement de charges pour un montant différent, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la SCI ne s'étant pas prévalu, dans ses conclusions d'appel, de l'absence de chef de dispositif relatif aux charges, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la SCI demandait aux deux sociétés le paiement de l'arriéré des charges dues depuis 1997 et que dans son jugement du 28 septembre 2000 le tribunal avait tranché la question de l'apurement des charges pour 1997, 1998 et 1999 , la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la société Elly's, en qualité de codébiteur solidaire, devait être considérée comme la représentante nécessaire de sa co-obligée et que la chose jugée à l'égard de l'une était opposable à l'autre, restée en dehors de l'instance, en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée s'attachait au jugement rendu le 28 septembre 2000 ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Glenfi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Glenfi à payer aux sociétés Elly's et Yvelines services plus, ensemble, la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la SCI Glenfi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.