Employee Dismissal for Abandonment of Post and Claim of Prior Resignation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a chambermaid, was dismissed for gross misconduct based on abandonment of post after failing to return to work following paid leave. The appellate court confirmed the dismissal was based on real and serious cause due to this unexcused absence beginning in November 1997, but it was also confirmed that the employee was not entitled to wages for periods when she did not work or was not available to the employer. However, the Supreme Court partially overturned the decision regarding damages for unfair dismissal because the appellate court failed to investigate the employee's claim that the employer had already considered her to have resigned in October 1997, which would have made the subsequent continuation of the employment contract impossible and thus required a different legal assessment of the dismissal's foundation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-42 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Abandonment of Post and Claim of Prior Resignation: The appellate court confirmed the dismissal was based on real and serious cause due to this unexcused absence beginning in November 1997, but it was also confirmed that the employee was not entitled to wages for periods when she did not work or was not available to the employer. However, the Supreme Court partially overturned the decision regarding damages for unfair dismissal because the appellate court failed to investigate the employee's claim that the employer had already considered her to have resigned in October 1997, which would have made the subsequent continuation of the employment contract impossible and thus required a different legal assessment of the dismissal's foundation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the reversal concerning the finding that the dismissal was for a real and serious cause.
This provision was applied to order the respondent (STH) to pay a sum to the appellant (Mme X...) for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée en octobre 1995 comme femme de chambre par la société Sous-traitance hôtelière (STH), a été licenciée le 22 janvier 1998 pour faute grave, en raison d'un abandon de poste ;
Sur le premier moyen annexé :
Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires, pour les motifs exposés dans le moyen annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-42 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a constaté que les créances de salaire invoquées se rapportaient à des périodes pendant lesquelles la salariée ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur et n'avait fourni aucun travail ; qu'elle en a exactement déduit que Mme X... ne justifiait d'aucune créance de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que Mme X..., ne s'est plus présentée sur les lieux de l'entreprise depuis le 10 novembre 1997, alors qu'elle devait reprendre son travail après la fin de ses congés payés, le 20 octobre 1997 ; que cette absence non justifiée constitue un abandon de poste justifiant le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, l'employeur ne l'avait pas considérée comme démissionnaire dès le 31 octobre 1997, rendant ainsi impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X..., de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société STH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STH à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.