Legislator Jurisprudence & Législation
03-16315 Généré par l'IA

Divorce Judgment on Shared Fault Upheld; Name Use and Damages Denied

Numéro de cause 03-16315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected both the main appeal and the cross-appeal concerning a divorce judgment that decreed divorce on shared fault and denied a request regarding the use of the marital name and damages. The Court found that the main appeal was inadmissible, and the cross-appeal, which challenged the shared fault decision by arguing a lack of legal basis, was merely an attempt to contest the appellate court's sovereign assessment of facts constituting fault under the Civil Code, thereby finding that the established faults were not excused by the opposing spouse's conduct.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, REJETTE les pourvois, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Divorce Judgment on Shared Fault Upheld; Name Use and Damages Denied: The Court found that the main appeal was inadmissible, and the cross-appeal, which challenged the shared fault decision by arguing a lack of legal basis, was merely an attempt to contest the appellate court's sovereign assessment of facts constituting fault under the Civil Code, thereby finding that the established faults were not excused by the opposing spouse's conduct.

Mots-clés

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conjoint jugement civil cause de divorce unité du jugement de divorce calcul des dommages-intérêts nom de famille

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
des faits constitutifs de fautes au sens de l'article 242 du Code civil, a, en prononçant le divorce aux torts partagés, nécessairement estimé que ces faits n'étaient pas excusés par le comportement de M.
REJETTE les pourvois
This is the core dispositive order rejecting both appeals.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for rejecting the application for costs under this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for rejecting the application for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the core dispositive order rejecting both appeals.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the application for costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for rejecting the application for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2003) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, et rejeté sa demande relative à l'usage du nom marital et aux dommages-intérêts ;

Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 215, 242 et 245 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, en retenant à l'encontre de Mme X... des faits constitutifs de fautes au sens de l'article 242 du Code civil, a, en prononçant le divorce aux torts partagés, nécessairement estimé que ces faits n'étaient pas excusés par le comportement de M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ces propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.