Correction of Material Error in Judgment Regarding Partial Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed a request to rectify a material error in its prior decision concerning an appeal where the appellant challenged only the portion of the lower court's ruling awarding a specific sum of money to the opposing party. Citing the relevant procedural code allowing for the correction of such errors, the Court found that the original decision incorrectly stated a full annulment when the grounds for appeal only concerned a specific financial allocation, and therefore ordered the correction of the title and operative part of the judgment to reflect a partial annulment and referral on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, Article 1034 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Error in Judgment Regarding Partial Annulment: Citing the relevant procedural code allowing for the correction of such errors, the Court found that the original decision incorrectly stated a full annulment when the grounds for appeal only concerned a specific financial allocation, and therefore ordered the correction of the title and operative part of the judgment to reflect a partial annulment and referral on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the rectification of the previous ruling.
Cited in the dispositive to specify when the time limit for an action starts running following the rectificative judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la première phrase du dispositif page 2 dispose :"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;"
Mais attendu que le moyen unique développé à l'appui du pourvoi formé par M. X... contre ledit arrêt ne portait que sur les dispositions relatives à l'attribution à Mme Y... de la somme de 66 500 euros à prélever sur la part de M. X... ;
Attendu que s'agissant d'une erreur purement matérielle, il y a lieu de faire droit à la requête et de modifier en conséquence l'intitulé de l'arrêt et son dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1563 F-D rendu 3 novembre 2004 ;
Dit que dans l'intitulé page 1 le mot "cassation "est remplacé par les mots "cassation partielle" ;
Dit que le premier paragraphe du dispositif est remplacé par le paragraphe suivant :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué à Mme Y... la somme de 66 500 euros à prélever sur la part de M. X..., l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et , pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;"
Dit que le quatrième paragraphe du dispositif est remplacé par le paragraphe suivant :
"Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;"
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.