Shareholders' Claim Against Advisors Barred by Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved sellers of company shares who provided an asset and liability guarantee to the buyer; after a tax reassessment notified to the company, the company partially won an administrative appeal on October 17, 1988, leading to the enforcement of the guarantee, prompting the sellers to sue their accounting and legal advisors for professional negligence in 2000. The sellers argued the ten-year prescription period for their claim against their advisors should start upon the final administrative court judgment that made the tax debt enforceable, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the prescription period under commercial law had already expired, as the enforceability of the tax debt did not solely depend on the administrative court's decision, justifying the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 110-4 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shareholders' Claim Against Advisors Barred by Prescription Period: The sellers argued the ten-year prescription period for their claim against their advisors should start upon the final administrative court judgment that made the tax debt enforceable, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the prescription period under commercial law had already expired, as the enforceability of the tax debt did not solely depend on the administrative court's decision, justifying the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article defining the prescription period which was applied to dismiss the action.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs/indemnities under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mai 2003), que, par acte du 7 juin 1984, MM. X... et Y... ont cédé les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Etablissements Roy frères et X... (la société) et ont souscrit à cette occasion une garantie d'actif et de passif d'une durée de cinq ans au profit de la société ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal, un redressement a été notifié à cette dernière le 7 octobre 1985 ; qu'après la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, la société a adressé à l'administration des impôts une réclamation qui n'a été accueillie que pour partie, par décision du 11 octobre 1988, notifiée à la société le 17 octobre suivant, avant d'être portée devant le tribunal administratif ; que la garantie de passif ayant été mise en oeuvre, MM. X... et Y... ont, le 9 février 2000, fait assigner la société d'expertise-comptable Corec et la société d'avocats Cabinet Dulatier devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice résultant des fautes qu'elles auraient commises dans l'exécution de leur devoir de conseil ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que leur action était prescrite en application de l'article L. 110-4 du Code de commerce, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription décennale de l'action des débiteurs finaux du redressement fiscal contre leurs conseils à la date de notification de la décision du service, notifiée à la seule société redressée, de rejet partiel de la réclamation de cette dernière, soit le 17 octobre 1988 ; que pourtant la prescription ne pouvait pas courir avant le jour de réalisation du dommage cause de l'action, à savoir le jour de la notification du jugement tranchant la contestation et rendant exigible la créance fiscale, dont les débiteurs finaux allaient alors pouvoir se voir exiger garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que le jugement ait seul réalisé le dommage source de l'action et qu'aucune demande de garantie n'ait été formulée auparavant contre les exposants, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'exigibilité de l'imposition litigieuse ne résultant pas de la notification du jugement du tribunal administratif, la cour d'appel a pu décider que la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dont elle a fixé le point de départ antérieurement à cette décision, était acquise au jour où l'action en responsabilité a été engagée;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ; les condamne à payer à la société Corec la somme globale de 1800 euros et à la société Cabinet Dulatier la somme globale de 1800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.