Legislator Jurisprudence & Législation
03-16755 Généré par l'IA

Insolvency Proceedings and Competing Tax Claim Determinations

Numéro de cause 03-16755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the judicial opening of insolvency proceedings for a company, the principal tax collector lodged claims for VAT and apprenticeship tax, some definitively and some provisionally, to which the debtor filed administrative appeals. The supervising judge initially acknowledged the existence of ongoing legal proceedings concerning these claims, but a subsequent ruling by the Court of Appeal declared the subsequent requests from the debtor and creditors' representative inadmissible, reasoning that a prior order by the supervising judge acknowledging an ongoing legal action regarding the same tax claims divested that judge of the authority to rule on the admission of those claims at the conclusion of that external instance, meaning the first order established an obstacle to a new decision on the merits of the same claims.

Regeste Legislator

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articles L. 621-104 du Code de commerce, article L. 621-103 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insolvency Proceedings and Competing Tax Claim Determinations: The supervising judge initially acknowledged the existence of ongoing legal proceedings concerning these claims, but a subsequent ruling by the Court of Appeal declared the subsequent requests from the debtor and creditors' representative inadmissible, reasoning that a prior order by the supervising judge acknowledging an ongoing legal action regarding the same tax claims divested that judge of the authority to rule on the admission of those claims at the conclusion of that external instance, meaning the first order established an obstacle to a new decision on the merits of the same claims.

Mots-clés

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insolvabilité autorité judiciaire fiscale administration fiscale ouverture de la procédure primauté de créance fiscale procédure de revendication dans la faillite

Dispositions légales citées

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articles L. 621-104 du Code de commerce
codedecommerce
article L. 621-103 du Code de commerce
This article sets the deadline for the tax authorities' request for final admission of claims, which is the context leading to the procedural issue decided by the court.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim for costs under Article 700.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 621-103 du Code de commerce

This article sets the deadline for the tax authorities' request for final admission of claims, which is the context leading to the procedural issue decided by the court.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim for costs under Article 700.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 2003) et les productions qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Le Corsaire (la redevable) par un jugement du 1er octobre 1997, publié au BODACC le 21 suivant, le receveur principal des impôts de Fécamp (le receveur) a déclaré le 15 décembre 1997 au titre de la TVA et de la taxe d'apprentissage, à titre définitif, une créance de 2 931 126,31 francs pour la période du 31 mars 1990 au 31 mars 1993 et, à titre provisionnel, une créance de 7 642 133 francs pour la période postérieure ; que le 11 juillet 1997, la redevable a formé une réclamation contentieuse concernant les impositions de TVA des années 1990 à 1993 ; que par courriers des 10 février 1998 et 15 avril 1998, le receveur a demandé l'admission définitive de sa créance déclarée à titre provisionnel tandis que la redevable a présenté des réclamations contentieuses ; que par une première ordonnance du 2 décembre 1998, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours ; que le 31 mai 1999, le receveur a demandé l'admission, à titre définitif, de sa créance pour des montants de 2 569 851,63 francs et 6 892 654 francs et, à titre provisionnel, pour un montant de 749 483 francs ; que par requête du 3 octobre 2001, la redevable et le représentant des créanciers ont demandé le rejet de la créance ; que par une seconde ordonnance du 8 janvier 2002, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une procédure administrative en cours au 28 juin 1998 ; que la cour d'appel, infirmant cette ordonnance, a "vu l'ordonnance du 2 décembre 1998 ayant constaté l'existence d'une instance en cours", déclaré irrecevables les requêtes ;

Attendu que la redevable et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, fût-ce en matière de procédures collectives, tirée de l'autorité de chose jugée dans une autre instance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance rendue par le juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours n'était pas dépourvu de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-104 du Code de commerce et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque les créances du Trésor public qui ont fait l'objet d'une demande d'admission définitive dans le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce et contre lesquelles le redevable a formé une réclamation contentieuse sont soumises au juge-commissaire, celui-ci doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ; que cette décision dessaisit le juge-commissaire ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance du 2 décembre 1998 avait constaté l'existence d'une instance en cours et que l'ordonnance du 8 janvier 2002 avait statué sur les mêmes créances fiscales, l'arrêt énonce exactement que cette première ordonnance faisait obstacle à une nouvelle décision du juge-commissaire portant sur les mêmes créances et que la constatation de l'existence d'une instance en cours ne conférait pas le pouvoir à ce dernier de se prononcer, à l'issue de cette instance, sur l'admission de la créance ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Corsaire et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.