Legislator Jurisprudence & Législation
02-16570 Généré par l'IA

Receivership Claim Admissibility Concerning Unregistered Merger Validity

Numéro de cause 02-16570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an individual placed in receivership in May 1994, following which a company, a successor to an absorbed entity, declared a debt that was admitted to the receivership proceedings in June of the same year. The individual appealed, arguing that the debt declaration by the absorbing company was invalid because the merger agreement was not published in the commercial register, rendering the merger unenforceable against third parties, a fact the appellate court failed to verify. The Court of Cassation rejected the appeal, deeming the argument new and inadmissible because the record did not show that the individual had requested the court to ascertain the publication status during the declaration of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Receivership Claim Admissibility Concerning Unregistered Merger Validity: The individual appealed, arguing that the debt declaration by the absorbing company was invalid because the merger agreement was not published in the commercial register, rendering the merger unenforceable against third parties, a fact the appellate court failed to verify. The Court of Cassation rejected the appeal, deeming the argument new and inadmissible because the record did not show that the individual had requested the court to ascertain the publication status during the declaration of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
confusion déclaration de validité accord d'entreprise prétention de tiers registre du commerce dette commerciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the ordering of court costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the ordering of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This provision concerns the rejection of the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (for legal fees).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2002), que le 9 mai 1994, M. X... a été placé en redressement judiciaire ; que le 30 juin suivant, la société Medial, venant aux droits de la société Medis après une fusion absorption, a déclaré sa créance qui a été admise au redressement judiciaire de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Medis alors, selon le moyen, que la fusion n'est opposable aux tiers que si elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés et que la cour d'appel n'a pas constaté que, lors de la déclaration par la société absorbante de la créance de la société absorbée, la fusion avait fait l'objet de cette publication privant sa décision de base légale au regard de l'article 66 du décret du 30 mai 1984 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X..., ni de l'arrêt que la recherche telle que mentionnée dans le moyen ait été demandée ; que le moyen est donc nouveau et irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.