Bank Termination of Securities Account Over Contractual Notice Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a company suing its bank for abruptly terminating their securities account agreement after significant stock market operations, leading the lower court to find the bank liable for failing to provide sufficient notice according to banking custom. The highest court overturned this decision, reasoning that the appellate court erred by disregarding the specific contractual stipulation allowing either party to terminate the administration mandate immediately and without notice, thereby refusing to apply the governing law agreed upon by the parties, which negated the obligation for a customary notice period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Termination of Securities Account Over Contractual Notice Clause: The highest court overturned this decision, reasoning that the appellate court erred by disregarding the specific contractual stipulation allowing either party to terminate the administration mandate immediately and without notice, thereby refusing to apply the governing law agreed upon by the parties, which negated the obligation for a customary notice period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the lower court erred by refusing to apply the contractually agreed terms (the law of the parties) concerning account closure, which is based on Article 1134 of the Civil Code.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie de fluide industriel et thermique (COFITH) a signé, le 15 septembre 1998, avec la Banque parisienne de crédit, devenue Fortis banque France (la banque), une convention de compte de titres ; qu'elle a réalisé des opérations boursières pour des sommes importantes qui ont conduit la banque à vendre ses positions le 23 novembre 1998 ; qu'estimant que cette dernière avait commis une faute en mettant brusquement un terme à ces relations contractuelles, la société COFITH l'a assignée en responsabilité ; que le liquidateur judiciaire de la société COFITH est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour dire que la banque avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société COFITH, l'arrêt retient que si un établissement bancaire peut rompre unilatéralement la convention de compte et clôturer le compte, encore faut-il qu'il respecte un délai de préavis suffisant conforme aux usages bancaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant du compte de titres, la convention conclue entre les parties stipule que le mandat d'administration peut être dénoncé à tout moment et sans préavis par l'une ou l'autre des parties et que cette dénonciation entraîne la rupture immédiate du compte de titres par exception aux règles posées à l'article "Clôture de compte", la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi des parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... de Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.