Withdrawal of Appeal and Denial of Costs in Professional Elections Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, represented by its counsel, formally notified the registry via a letter dated January 13, 2005, of its withdrawal of the appeal lodged against the decision rendered by the lower court on June 15, 2004, concerning professional elections; consequently, the Court accepted this withdrawal, in accordance with Article 1026 of the New Code of Civil Procedure, while simultaneously rejecting a request for costs made under Article 700 by the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Denial of Costs in Professional Elections Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving note of the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited in the dispositive to reject the request for costs by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par lettre adressée au greffe le 13 janvier 2005, la Selarl Vivaldi, avocat de la société Holding Sylis, déclare se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 15 juin 2004 par le tribunal de Lille (contentieux des élections professionnelles) ;
Et attendu qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Holding Sylis de son désistement ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédératiion nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.