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04-13461 Généré par l'IA

Owners' Associations v. Syndicate: Untimely Appeal Affirmation

Numéro de cause 04-13461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved several owners' associations appealing a judgment from February 16, 1996, which had terminated the prior proceedings against another syndicate, but the appellate court noted that the appeal filed on April 22, 2003, was untimely. The high court affirmed the appellate ruling, reasoning that because the lower court correctly identified that the syndicates' appeal was filed after the prescribed deadline following the termination of the initial action, the appeal was correctly deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile; Owners' Associations v. Syndicate: Untimely Appeal Affirmation: The high court affirmed the appellate ruling, reasoning that because the lower court correctly identified that the syndicates' appeal was filed after the prescribed deadline following the termination of the initial action, the appeal was correctly deemed inadmissible.

Mots-clés

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résiliation en temps inopportun association commandement de payer décisions d’associations d’entreprises expertise juridique défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by the appellants under Article 700.
conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the pronouncement of the judgment by the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay legal costs (Article 700 claims) to several respondents.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by the appellants under Article 700.

conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the pronouncement of the judgment by the court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les premiers juges, dans le dispositif du jugement rendu le 16 février 1996, avaient mis fin à l'instance opposant les syndicats de copropriétaires à l'Association syndicale Le Vert Galant et constaté que l'appel interjeté le 22 avril 2003 était tardif, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que le recours des syndicats de copropriétaires était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois Fleuri, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Bois du Vert Galant Unité 1, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Bois du Vert Galant Unité 3 et le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Charmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois Fleuri, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Bois du Vert Galant Unité 1, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Bois du Vert Galant Unité 3 et le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Charmes à payer :

* aux sociétés Elyo France et Dalkia, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

* à l'Association syndicale Le Vert Galant, la somme de 2 000 euros ;

* au Syndicat d'équipement et d'aménagement de France et d'Aulnoye la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois Fleuri, du Syndicat des copropriétaires de la résidence Bois du Vert Galant Unité 1, du Syndicat des copropriétaires de la résidence Bois du Vert Galant Unité 3 et du Syndicat des copropriétaires de la résidence les Charmes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.