Employee Challenge to Collective Bargaining Agreement Applicability After Change in Employer's Principal Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees, hired in 1977 and 1979, sued seeking the application of the national chemistry collective bargaining agreement and their classification under coefficient 550, but the Court of Appeal ruled that the chemistry agreement could only apply until June 1999, as the employer's main activity subsequently brought it under the wholesale trade agreement, and the prior application of the chemistry agreement had been duly denounced. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the applicability of a collective agreement depends on the employer's principal activity, which the lower court correctly determined to be the wholesale trade sector after 1999, thus justifying the cessation of the chemistry agreement's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi principal, Déclare non admis le pourvoi incident, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Challenge to Collective Bargaining Agreement Applicability After Change in Employer's Principal Activity: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the applicability of a collective agreement depends on the employer's principal activity, which the lower court correctly determined to be the wholesale trade sector after 1999, thus justifying the cessation of the chemistry agreement's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the main appeal.
This is the final order declaring the incidental appeal inadmissible.
Cited in the dispositive regarding the rejection of related claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-47.226 et n° A 02-47.227 ;
Attendu que MM. X... et Y... ont été embauchés respectivement en 1977 en qualité de technicien et en 1979 en qualité de technico-commercial par la société Descharmes, aux droits de laquelle se trouve la société Elvetec ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application de la Convention collective nationale de la chimie, et notamment leur classement au coefficient 550 de la classification de ladite convention ;
Sur le pourvoi principal, formé par MM. X... et Y... :
Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2002) d'avoir dit que la Convention nationale de la chimie ne pouvait être appliquée que jusqu'au 30 juin 1999 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale de l'entreprise, la cour d'appel, se fondant sur cette activité, a constaté que la société Elvetec relevait bien de la convention collective du commerce de gros et que l'usage d'appliquer la Convention collective nationale de la chimie, en vigueur jusqu'à 1999, avait été régulièrement dénoncé ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Elvetec :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Déclare non admis le pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.