Appeal Dismissed: Pre-Trial Expert Examination Allowed Despite Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal by the appellants against a decision allowing a pre-trial expert examination, affirming that since the subject matter of the prior judgment (from October 3, 2002) and the matter brought before the summary judge were different, the prior ruling did not establish the authority of res judicata, thus permitting the ordered expert assessment before trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne, ensemble, MM. X... et Y..., aux dépens; Appeal Dismissed: Pre-Trial Expert Examination Allowed Despite Prior Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the final decision on the merits of the appeal.
This order addresses the allocation of court costs.
This order applies Article 700 CPC regarding the rejection of costs related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'entreprise Popoff et la société Pascal menuiseries ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que l'objet de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement du 3 octobre 2002 et celle engagée devant le juge des référés n'était pas les mêmes, la cour a pu ordonner une expertise avant tout procès, la première décision n'ayant pas autorité de chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. X... et Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.