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04-13189 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Pre-Trial Expert Examination Allowed Despite Prior Judgment

Numéro de cause 04-13189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal by the appellants against a decision allowing a pre-trial expert examination, affirming that since the subject matter of the prior judgment (from October 3, 2002) and the matter brought before the summary judge were different, the prior ruling did not establish the authority of res judicata, thus permitting the ordered expert assessment before trial.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne, ensemble, MM. X... et Y..., aux dépens; Appeal Dismissed: Pre-Trial Expert Examination Allowed Despite Prior Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.

Mots-clés

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examen au fond chose jugée recours contre décision de renvoi témoin-expert interprétation de l'arrêt audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order reflects the final decision on the merits of the appeal.
Condamne, ensemble, MM. X... et Y..., aux dépens
This order addresses the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order reflects the final decision on the merits of the appeal.

Condamne, ensemble, MM. X... et Y..., aux dépens

This order addresses the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y...

This order applies Article 700 CPC regarding the rejection of costs related to Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'entreprise Popoff et la société Pascal menuiseries ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que l'objet de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement du 3 octobre 2002 et celle engagée devant le juge des référés n'était pas les mêmes, la cour a pu ordonner une expertise avant tout procès, la première décision n'ayant pas autorité de chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. X... et Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.