Utility Conduit Installation Aggravates Right of Passage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly determined that installing utility conduits (water, telephone, electricity) beneath a paved surface, while not inherently aggravating the existing right of passage by increasing the *type* of use, did constitute an aggravation because it necessitated an increase in the frequency of passage required for maintenance and future access. Furthermore, the appellate court's finding that the appellant failed to demonstrate a lack of ditch maintenance provided a sufficient legal basis to support its decision, leading the high court to reject the appeal entirely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Utility Conduit Installation Aggravates Right of Passage: Furthermore, the appellate court's finding that the appellant failed to demonstrate a lack of ditch maintenance provided a sufficient legal basis to support its decision, leading the high court to reject the appeal entirely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal by rejecting it.
This article was cited in the dispositive to award costs (Article 700 equivalent) to the opposing party.
This is the disposition ordering the appellant to pay court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la pose de canalisations amenant l'eau, le téléphone et l'électricité et leur enfouissement sous la protection bétonnée qui recouvrait l'aire du passage n'était pas de nature à aggraver la servitude sur le fonds servant mais que de tels aménagements amèneraient à multiplier le nombre de passage, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans contradiction, que ces aménagements constitueraient une aggravation de la servitude de passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le défaut d'entretien du fossé n'était pas démontré, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.