Seller Appeals Deposit Return Due to Unproven Buyer Bad Faith in Loan Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court granted a buyer's request for the return of a deposit paid under a promise of sale subject to a loan condition, holding that the seller failed to prove the buyer's bad faith, as good faith is presumed, and that the suspensive condition was the legal basis for the refund. The high court quashed this decision, reasoning that the lower court violated the relevant civil code articles by failing to require the buyer, who was obligated under the contract to seek a loan with specific parameters (amount, term, and interest rate), to prove the characteristics of the loan application that resulted in the refusal, despite the contractual terms being established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 et 1178 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Seller Appeals Deposit Return Due to Unproven Buyer Bad Faith in Loan Refusal Case: The high court quashed this decision, reasoning that the lower court violated the relevant civil code articles by failing to require the buyer, who was obligated under the contract to seek a loan with specific parameters (amount, term, and interest rate), to prove the characteristics of the loan application that resulted in the refusal, despite the contractual terms being established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the cassation of the lower court's decision because the court failed to correctly apply the burden of proof regarding the loan condition.
Applied to condemn the losing party (M. Y...) to pay a specific sum for legal fees.
Cited as a procedural basis for the awarding of costs/indemnities to the opposing party's counsel.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1178 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Bordeaux, 8 juillet 2003), que, selon une promesse en date du 24 mai 2002, M. X... a vendu un immeuble à M. Y... sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que suite au refus des établissements bancaires sollicités, M. Y... a assigné M. X... en restitution de l'acompte versé à la signature du contrat ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement retient que M. X... ne démontre pas la mauvaise foi de M. Y..., qu'il appartient à chaque plaideur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et que la demande est juridiquement fondée en raison de la condition suspensive prévue à la promesse, alors que la bonne foi est toujours présumée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la promesse prévoyait le recours à un crédit à hauteur de 162 357,16 euros sur vingt ans au taux d'intérêt maximum hors assurance de 5,70 % l'an et que M. Y..., malgré la demande qui lui avait été faite, navait pas rapporté la preuve lui incombant des caractéristiques de la demande de prêt ayant donné lieu à un refus, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.