Homeowner v. Builder (Contract Amendment Validity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHomeowners sued their builder for damages, alleging that a signed amendment detailing cost reductions for certain work undervalued the actual savings. The lower court annulled this amendment, finding it did not comply with construction and housing code requirements, and consequently ruled that the builder was at fault for not executing the reserved work. However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to determine whether the amendment, despite alleged non-compliance with the specific code provision, was otherwise valid based on the relevant civil code article governing modifications to building contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1793 du Code civil, Article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Homeowner v. Builder (Contract Amendment Validity): The lower court annulled this amendment, finding it did not comply with construction and housing code requirements, and consequently ruled that the builder was at fault for not executing the reserved work. However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to determine whether the amendment, despite alleged non-compliance with the specific code provision, was otherwise valid based on the relevant civil code article governing modifications to building contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the cassation because the lower court failed to examine its application regarding the validity of the amendment.
This article was cited in the reasoning concerning the requirements for the amendment that the lower court annulled.
Applied to condemn the opposing party (M. et Mme X...) to pay a sum based on article 700 for litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 2004), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Lattes construction un contrat de construction de maison individuelle ; qu'en cours de chantier, les parties ont signé un avenant portant sur des moins-values de travaux ;
que les maîtres de l'ouvrage, affirmant que ces moins-values avaient été sous estimées, ont assigné la société Lattes construction en réparation du préjudice qu'ils alléguaient avoir subi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Lattes construction à indemniser les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt annule l'avenant du 2 avril 1996 ne répondant pas aux exigences de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation et retient que cette annulation anéantit l'existence de travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage, en sorte que la société Lattes construction a commis une faute en ne les exécutant pas ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avenant du 2 avril 1996 signé par les maîtres de l'ouvrage et la société Lattes construction n'était pas valable au regard du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Lattes construction la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.