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04-12932 Généré par l'IA

Property Owner Penalty Liquidation Overturned Due to Tenant Lack of Standing

Numéro de cause 04-12932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court overturned a decision that had liquidated a penalty imposed on a property owner for failing to perform required repairs, based on the fact that the tenants, who had initiated the penalty liquidation request, had their commercial lease previously terminated due to non-payment of rent and therefore lacked the legal interest to bring the subsequent action for liquidation, despite the owner's related appeal on the termination judgment not being final.

Regeste Legislator

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article 500 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner Penalty Liquidation Overturned Due to Tenant Lack of Standing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial loyer du locataire défaut de qualité pour agir liquidation de faillite détournement d'objets sous main de justice action en paiement

Dispositions légales citées

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article 500 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by wrongly assessing the applicants' interest to sue.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 500 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by wrongly assessing the applicants' interest to sue.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2003), que, par ordonnance de référé du 21 mars 2001 confirmée par arrêt du 22 avril 2002, la cour d'appel de Bastia a constaté la résiliation du bail, portant sur un local à usage commercial, consenti par M. X... à M. Y... et à Mme Z... suite au défaut de paiement des causes d'un commandement de payer délivré à ces derniers le 22 août 2000 ; que les locataires ayant obtenu, par jugement du 29 mars 2001 confirmé par un autre arrêt du 22 avril 2002, la condamnation du bailleur à effectuer certains travaux sous astreinte, ils ont sollicité la liquidation de celle-ci ;

que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de leur demande pour défaut d'intérêt à agir ;

Attendu que pour liquider l'astreinte, l'arrêt retient que M. X... invoque à tort la perte de qualité des consorts A... dès lors que l'arrêt du 22 avril 2002 est frappé d'un pourvoi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts A... n'ayant plus la qualité de locataires antérieurement à la décision ordonnant la réalisation de travaux, n'avaient plus intérêt à agir lors de l'engagement de leur action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.