Property Owner v. Adjacent Owner (Drainage Obstruction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sued the owner of the lower adjacent property for obstructing a rainwater drainage servitude by altering the land, seeking damages and corrective work. The appellant property owner argued the lower owner violated the principle that lower land must receive naturally flowing water, contending that prior drainage structures (culverts) installed by the appellant were merely facilitating the natural slope. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's factual determination that the defendant owner had *not* performed any embankments or structures on their land that constituted a dam impeding the natural flow of water as defined by the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 640 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Adjacent Owner (Drainage Obstruction): The appellant property owner argued the lower owner violated the principle that lower land must receive naturally flowing water, contending that prior drainage structures (culverts) installed by the appellant were merely facilitating the natural slope. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's factual determination that the defendant owner had *not* performed any embankments or structures on their land that constituted a dam impeding the natural flow of water as defined by the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ruled that the factual findings did not show the respondent had created a blockage contrary to the rules governing the natural flow of water.
Used to reject the appellant's claim for costs/indemnities under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2003), que M. X..., propriétaire de parcelles bénéficiant d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur celles, de M. Y... auquel il reproche d'avoir, en modifiant l'état des lieux, fait obstacle à l'exercice de la servitude, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts et en vue de l'exécution de travaux nécessaire à l'écoulement des eaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ;
que l'écoulement des eaux pluviales est naturel si sa cause première se trouve dans la configuration des lieux et non dans une quelconque activité humaine ; que le propriétaire du fonds supérieur peut a ménager l'écoulement pour l'utilité de son fonds à la condition de ne pas aggraver la servitude imposée au fonds inférieur ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les buses installées par M. X... permettaient la traversée, sous le chemin d'exploitation, des eaux pluviales qui, tombées sur le fonds supérieur, s'écoulaient par la pente naturelle des terrains dans des fossés les conduisant jusqu'au ruisseau, leur réceptacle naturel ; qu'en décidant néanmoins que l'écoulement des eaux n'était plus naturel en raison des aménagements effectués par le propriétaire du fonds supérieur, la cour d'appel a violé l'article 640 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que M. Y... ait effectué sur son fonds des remblais ou autres ouvrages formant digue à l'écoulement naturel des eaux dans ce secteur au sens de l'article 640 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.