Legislator Jurisprudence & Législation
03-17528 Généré par l'IA

Vehicle Manufacturer Liability for Hidden Defects and Statute of Limitations

Numéro de cause 03-17528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A purchaser and their insurer sued the vehicle manufacturer for hidden defects after the car was destroyed by fire, but the lower court dismissed the action as time-barred, ruling that the statutory "brief delay" for action had begun on the date of the first expert report (July 7, 1998), which allegedly identified the specific defect. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the factual findings cited by the lower court as starting the limitation period—specifically, the localization and determination of the short-circuiting vice—were not contained in the July 7, 1998 report but rather in a subsequent report from February 25, 1999, thereby constituting a distortion of the clear and precise terms of the initial expert finding.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1648 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vehicle Manufacturer Liability for Hidden Defects and Statute of Limitations: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the factual findings cited by the lower court as starting the limitation period—specifically, the localization and determination of the short-circuiting vice—were not contained in the July 7, 1998 report but rather in a subsequent report from February 25, 1999, thereby constituting a distortion of the clear and precise terms of the initial expert finding.

Mots-clés

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délai de prescription action en responsabilité défauts cachés garantie en raison des défauts de la chose assureur vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the court's deliberation before the statement of facts, although the main ground for cassation was the misinterpretation/distortion of the expert report mentioned in the reasoning.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by Renault based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le 6 juillet 1995, Mme X... a acquis un véhicule de marque Renault qui a été détruit, le 20 juin 1998, par un incendie ; qu'à la demande de la MATMUT, assureur de Mme X..., une expertise a été diligentée le 24 juin 1998 et que l'expert a déposé un rapport le 7 juillet 1998 ; qu'une seconde expertise contradictoire a été diligentée le 17 décembre 1998 et que l'expert a rendu un nouveau rapport, le 25 février 1999 ; qu'ensuite de ce dernier rapport, la MATMUT et Mme X... ont assigné la société Renault sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que cette société a soulevé l'irrecevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que pour estimer que le bref délai avait commencé à courir le 7 juillet 1998 et déclarer Mme X... et la MATMUT irrecevables en leur action l'arrêt attaqué énonce " que le rapport dressé le 7 juillet 1998 fait apparaître qu'à la suite de recherches effectuées sur des véhicules équivalents, le court-circuit a eu lieu sur le fil positif de batterie positionné entre la batterie et le fusible ; que ce fil était isolé par une gaine de protection noire ; que cette gaine étant trop courte, le fil a pu venir en contact avec la tôle du passage de roue au niveau du coude ;

que le contact permanent a détruit progressivement la protection isolante et provoqué un court-circuit ;" que la cour d'appel ajoute "qu'il suit de là, même si un complément d'expertise est apparu nécessaire que l'expert, qui excluait toute cause extérieure ou fait d'un tiers a localisé le court-circuit et déterminé le vice qui affectait le véhicule";

Attendu, cependant, que ces énonciations, prêtées par l'arrêt au rapport d'expertise du 7 juillet 1998, n'y figurent pas mais résultent du rapport du 25 février 1999 ; qu'elle en a donc dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.