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02-17450 Généré par l'IA

Tap Air Portugal v. M. X (Correction of Material Error)

Numéro de cause 02-17450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed a purely material error in its prior ruling of February 22, 2005, where the text mistakenly referred to an individual ("M. X...") instead of the correct party, "la société Tap Air Portugal," in the context of being denied the use of appeal remedies. The court determined that this was a simple clerical mistake that required correction and therefore ordered that the correct party's name be substituted for the erroneous one in the margin of the original decision.

Regeste Legislator

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Tap Air Portugal v. M. X (Correction of Material Error): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle usage antérieur indemnisation de l'erreur judiciaire objet du litige erreur excusable défaut grave de la procédure à l'étranger
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la page 2, 7e paragraphe de l'arrêt concerné, il est écrit "... dès lors qu'en ne permettant pas à M. X... d'user des voies de recours...", alors qu'il faut lire "... dès lors qu'en ne permettant pas à la société Tap Air Portugal d'user des voies de recours..." ;

Attendu qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 389 rendu le 22 février 2005, dit que les mots "la société Tap Air Portugal" remplacent à l'endroit susindiqué les mots "M. X..." ;

DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 389 du 22 février 2005 ainsi rectifié ;

DIT que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.