Legislator Jurisprudence & Législation
02-17349 Généré par l'IA

Cafeteria v. Social and Cultural Works Committee

Numéro de cause 02-17349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A cafeteria sued a social and cultural works committee for damages after the committee unilaterally stopped distributing meal vouchers to its agents pursuant to an existing agreement; however, the Supreme Court quashed the appellate court's decision because its reasoning was too ambiguous to allow for effective judicial review under the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cafeteria v. Social and Cultural Works Committee: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.

Mots-clés

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article du CPC contrôle juridictionnel travail social droit à la culture action en indemnité recours collectif

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The decision quashed the lower court's ruling due to ambiguous reasoning, as cited in the preliminary review of the sole ground for appeal.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The decision quashed the lower court's ruling due to ambiguous reasoning, as cited in the preliminary review of the sole ground for appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Café de la Gare qui, en vertu d'une convention conclue le 31 octobre 1997, modifiée par avenant du 19 novembre 1998, recevait dans sa cafétéria les agents du Comité des oeuvres sociales et culturelles des agents de la Réunion (OSCAR), a assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts pour avoir fautivement cessé de distribuer à ses agents des tickets restaurants ;

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel se prononce par des motifs dont l'ambiguité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Café de la Gare aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association comité des oeuvres sociales et culturelles de la Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.