Mail-Order Game Prize Obligation vs. Ambiguous Promotion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation quashed a lower court ruling that had limited damages to an amount less than the promised prize money for consumers who believed they had won 10,000 francs in a mail-order game due to the promotion's deliberately ambiguous presentation, reasoning that an organizer of a promotional game who announces a definite win to a named person without clearly highlighting the element of chance is bound by that purely voluntary act to deliver the promised prize, pursuant to the legal concept of a quasi-contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1371 du Code civil, article 1382 du même code, les dépens; Mail-Order Game Prize Obligation vs. Ambiguous Promotion: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines quasi-contracts and was the main legal ground used to overturn the lower court's decision regarding the obligation arising from the advertising game.
This article was cited by the lower court but was implicitly superseded by the application of Article 1371 in the context of the Cassation.
The court ordered the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 1371 du Code civil ;
Attendu que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers ;
Attendu que la société de vente par correspondance Civad La Blanche porte a proposé aux époux X... de participer à deux jeux assortis d'un gain de 10 000 francs chacun ; que soutenant avoir gagné ces sommes, ils en ont réclamé le paiement ;
Attendu que, pour condamner la société à verser, par application de l'article 1382 du même code, des dommages-intérêts limités à 4 000 francs, le jugement retient que les époux X... avaient été "perturbés" par une présentation volontairement équivoque, une attention particulière du consommateur étant nécessaire pour l'amener à constater que, contrairement à une première impression, il n'est pas gagnant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.